CETATEXT000007466598 J2XLX2001X12X0000001148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466598.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 98LY01148, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01148 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1998, présentée pour la S.A. ALPHONSE, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat aux barreaux de Bonneville et Thonon Les Bains ; La S.A. ALPHONSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9500289 et 961015 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 3 avril 1998 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1995 dans les rôles de la commune d'Orcier ; ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code en ce qui concerne les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498, en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 en ce qui concerne les " immobilisations industrielles " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. ALPHONSE fabrique des articles de quincaillerie, de serrurerie et de matériel pour le bâtiment ; que, pour exercer cette activité, elle utilise un outillage composé de presses, d'un robot de soudage, d'une plieuse, d'une cintreuse et de perceuses à colonne, d'une valeur, qui, entre les années 1989 à 1992, a progressé de 731 544 F à 1 679 742 F, représentant au minimum 80% de la valeur brute des immobilisations de l'entreprise, alors que, pour la même période, le nombre de salariés affecté à la production est en lègère régression ; que, dans ces conditions, les opérations effectuées dans l'établissement exploité par la S.A. ALPHONSE présentent, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en uvre, un caractère industriel, au sens et pour l'application des articles ci-dessus mentionnés du code général des impôts, relatifs au mode de calcul de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière ; que, par suite et nonobstant la circonstance que le chef d'entreprise serait inscrit au répertoire des métiers, c'est à bon droit que l'administration a fait, en l'espèce, application, pour la détermination des bases de la taxe foncière des propriétés bâties, des règles d'évaluation fixées à l'article 1499 de ce code ; Considérant que les paragraphes 4 et 5 de la documentation de base 6 C 251, à jour au 15 décembre 1988, qu'invoque la société requérante, ne donnent pas des dispositions précitées du code général des impôts une interprétation différente de celles jugées ci-dessus ; que la S.A. ALPHONSE ne peut donc s'en prévaloir utilement sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant que la S.A. ALPHONSE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 avril 1998, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires litigieuses ;Article 1er : La requête de la S.A. ALPHONSE est rejetée . 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1499 CGI Livre des procédures fiscales L80 A
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