CETATEXT000007466602 J2XLX2001X12X0000001863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/66/CETATEXT000007466602.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 décembre 2001, 99LY01863, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01863 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1999, présentée pour Mme Naïma Z..., demeurant ..., par Me Malika X..., avocat ; Mme Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9803484 du 7 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône du 9 juin 1998 refusant d'admettre le séjour en France de l'enfant mineur Soufiane Y... dans le cadre du regroupement familial ; 2 ) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 9 juin 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant que la décision du préfet du Rhône, qui comporte l'indication des circonstances de droit et de fait qui en sont le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi n 98-349 du 11 mai 1998 : " I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ( ...) L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 15 " ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 15 de ladite ordonnance : " L'enfant visé aux 2 , 3 , 5 , 10 et 11 du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger "; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le regroupement familial ne peut être accordé qu'au bénéfice d'enfants mineurs dont le lien de filiation est établi avec le demandeur ou son conjoint ou qui ont fait l'objet d'une décision d'adoption ; qu'un acte de recueil légal sanctionné par une décision de l'autorité judiciaire marocaine (Kafala) n'a pas, même lorsque l'exequatur du jugement marocain a été prononcé par une juridiction française, le caractère d'une mesure d'adoption ; qu'un tel acte n'est donc pas susceptible d'être pris en compte pour l'application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives au regroupement familial ; Considérant que l'enfant mineur, de nationalité marocaine, dont Mme Z..., également marocaine, a sollicité l'admission en France dans le cadre d'un regroupement familial, lui a été confié en vertu d'un acte de recueil légal (Kafala) sanctionné par un jugement du tribunal de première instance de Ben M'sik Sidi A... (Maroc) du 30 octobre 1997 ; que, cet acte n'ayant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, le caractère d'une mesure d'adoption et ne pouvant, de ce fait, fonder une demande au titre du regroupement familial, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en refusant pour ce motif à la requérante l'autorisation qu'elle sollicitait à ce titre ; Considérant que, pour contester une décision lui refusant l'autorisation de faire venir en France, au titre du regroupement familial, un enfant qui n'a avec elle aucun lien de filiation et qui n'a pas fait l'objet d'une décision d'adoption, Mme Z... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie familiale ; Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir des stipulations de l'article 20 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 2 janvier 1990 qui sont dépourvues d'effet direct ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône du 9 juin 1998 ;Article 1er : La requête de Mme Naïma Z... est rejetée. 35-03 FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL (VOIR ETRANGERS) Loi 79-587 1979-07-11 Loi 98-349 1998-05-11 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29, art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.