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98LY01877

CETATEXT000007466605 J2XLX2001X12X0000001877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/66/CETATEXT000007466605.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 décembre 2001, 98LY01877, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01877 1E CHAMBRE C M. MONTSEC Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 octobre 1998, présentée par la caisse d'allocations familiales de la Lozère, dont le siège est à Mende

(48006); La caisse d'allocations familiales de la Lozère demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97239 en date du 2 juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui rembourser une somme de 6492 F au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL) pour la période de septembre à décembre 1995 ; 2 ) de condamner Mme X... à lui restituer la somme susmentionnée; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Considérant que pour rejeter par l'ordonnance attaquée la demande formée par la caisse d'allocations familiales de la Lozère le 24 février 1997, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce que cette demande ne contenait aucune conclusion, en méconnaissance des dispositions de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable; que toutefois, en demandant au tribunal, par la demande susmentionnée, de "faire citer devant le tribunal administratif Mme X... ...", en faisant valoir que cette dernière était redevable d'une somme de 6492 F solde d'un indu d'aide personnalisée au logement de septembre à décembre 1995, et en soulignant que l'intéressée n'avait pas régularisé sa situation, la caisse d'allocations familiales de la Lozère doit être regardée comme ayant demandé au tribunal de condamner Mme X... à payer la somme susmentionnée; que sa demande, qui a été ultérieurement développée par la production d'un mémoire le 28 avril 1997, ne pouvait ainsi être rejetée comme dépourvue de conclusions ; que la caisse d'allocations familiales de la Lozère et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, sont dès lors fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande formée devant le tribunal administratif par la caisse d'allocations familiales de la Lozère; Considérant que la caisse d'allocations familiales de la Lozère entend faire condamner Mme X... à lui rembourser un indu d'aide personnalisée au logement, provenant de ce que l'intéressée n'aurait pas réglé le loyer du logement qu'elle occupait, entre septembre et décembre 1995 ; Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles R.351-31 et R 351-30 du code de la construction et de l'habitation que le versement direct à son bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement peut être suspendu si ce dernier se trouve en situation d'impayé de loyers, lequel est constitué "soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges", ledit versement étant alors effectué entre les mains du bailleur; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Y... LUC s'est abstenue de verser les loyers de son logement au titre des mois de novembre et décembre 1995, elle se prévaut de paiements, par deux mandats postaux, représentatifs, selon elle, des loyers de septembre et octobre 1995 ; que si la caisse d'allocations familiales de la Lozère soutient que la production des récépissés de ces mandats n'établit pas à elle seule le paiement des loyers, elle se fonde à cet effet sur l'absence de production des quittances de loyers correspondantes, alors que Mme X... exposait que le propriétaire s'était refusé à délivrer lesdites quittances ; que dans ces conditions, il appartenait à la caisse d'effectuer toutes diligences auprès du dit propriétaire aux fins de déterminer l'objet des paiements dont s'agit, dont le montant correspondait exactement au montant mensuel du loyer ; qu'en l'absence au dossier de tout autre élément fourni par la caisse, et notamment de toute réclamation émanant du propriétaire, cette dernière ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce que Mme X... n'a pas payé ses loyers de septembre et octobre 1995 ; Considérant, dès lors, que seuls les loyers de novembre et décembre 1995 doivent être regardés comme n'ayant pas été réglés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes ainsi dues étaient au moins égales à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ; que par suite, Mme X... ne se trouvait pas en situation d' "impayé" au sens des dispositions susmentionnées de l'article R 351-30 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il suit de là que la caisse d'allocations familiales de la Lozère n'est pas fondée à soutenir que les sommes que Mme X... a perçues au titre de l'aide personnalisée au logement pour les mois de novembre et décembre 1995 l'ont été indûment ; que sa demande ne peut en conséquence qu'être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance en date du 2 juillet 1998 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.Article 2 : La demande présentée par la caisse d'allocations familiales de la Lozère devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-31, R351-30 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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