CETATEXT000007466609 J2XLX2001X12X0000001889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/66/CETATEXT000007466609.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 17 décembre 2001, 97LY01889, inédit au recueil Lebon 2001-12-17 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01889 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1997, la requête présentée par maître Alain Chapuis, avocat, pour la S.A.R.L. CABANER, dont le siège social est ... à La Côte-Saint-André
(38290); La S.A.R.L. CABANER demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 933624 du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 mai 1997, en tant que ce jugement l'a condamnée à payer à la COMMUNE DE BEVENAIS une indemnité de 93 067,00 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1993 ; 2 ) d'annuler le rapport d'expertise de M. X... ; 3 ) de rejeter l'ensemble des demandes de la COMMUNE DE BEVENAIS ; 4 ) de condamner la COMMUNE DE BEVENAIS à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant la SCP BALESTAS-DETROYAT, avocat de la COMMUNE DE BEVENAIS ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le maire de Bevenais n'a produit, devant le tribunal administratif de Grenoble, aucune délibération du conseil municipal l'autorisant à agir au nom de la COMMUNE DE BEVENAIS pour demander la condamnation de la société CABANER à lui payer une somme de 93 067 francs au titre des travaux nécessaires pour assurer la réfection des façades en pisé du bâtiment de la mairie conformément aux prévisions d'un marché de travaux du 30 mai 1991 ; que la COMMUNE DE BEVENAIS, invitée par la lettre susvisée du 22 mai 2001 à produire cette délibération, n'a pas donné suite à cette invitation avant la clôture d'instruction ; qu'il en résulte que sa demande devant le tribunal administratif était irrecevable ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif y a fait droit ; que, dès lors, la société CABANER est fondée à demander l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de rejeter, comme irrecevable, la demande présentée par la COMMUNE DE BEVENAIS devant le tribunal administratif de Grenoble ; qu'il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées en appel par la COMMUNE DE BEVENAIS et tendant à la capitalisation des intérêts dus sur le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la société CABANER, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE BEVENAIS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de condamner la COMMUNE DE BEVENAIS à verser à la société CABANER la somme que celle-ci demande au même titre ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 mai 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE BEVENAIS devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions devant la cour sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté et les conclusions de la COMMUNE DE BEVENAIS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1