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00LY01895

CETATEXT000007466612 J2XLX2001X12X0000001895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/66/CETATEXT000007466612.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 6 décembre 2001, 00LY01895, inédit au recueil Lebon 2001-12-06 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01895 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2000 présentée pour l'UNION REGIONALE CENTRE-EST, ayant son siège ... à Monceau les Mines

(71301), par la SCP Adida- Mathieu- Buisson - Villard- X... Guigue, avocats au barreau de Châlon-sur-Saône ; L''UNION REGIONALE CENTRE-ESTdemande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 992288 en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de l'UNION REGIONALE CENTRE-EST refusant de communiquer à Mme Y... les documents en sa possession relatifs à la déclaration d'accident du 25 juillet 1966 ; 2 ) de rejeter la demande de Mme Y...; 3 ) de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs sont applicables, selon l'article 2 de cette loi aux "organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 bis ajouté à la même loi par la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant ..." ; Considérant que Mme Y... a demandé à l'UNION REGIONALE CENTRE-EST de lui communiquer l'original de la déclaration de l'accident du travail dont son mari a été victime le 25 juillet 1966 ainsi que la copie des "constatations nécessaires" opérées conformément à l'article L.441-3 du code de la sécurité sociale ; que par une décision implicite, l'UNION REGIONALE CENTRE-EST a refusé de lui communiquer ces documents ; Sur la fin de non recevoir opposée par l'UNION REGIONALE CENTRE-EST : Considérant que la demande adressée par Mme Y... le 13 septembre 1999 à la commission d'accès aux documents administratifs avait pour objet l'original de la déclaration d'accident du travail et non la copie de cette déclaration et la copie de l'original des constatations opérées conformément à l'article L.441-3 du code de la sécurité sociale et non la copie du document relatant les circonstances de l'accident, documents qui avaient l'objet d'une demande précédente ; que par suite, la décision de refus n'est pas purement confirmative d'une décision antérieure ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande opposée par l'UNION REGIONALE CENTRE EST doit, en tout état de cause, être écartée ; Sur la communication de l'original de la déclaration d'accident du travail : Considérant que l'UNION REGIONALE CENTRE-EST, qui a implicitement refusé de communiquer l'original de la déclaration d'accident du travail, a invoqué devant les premiers juges un seul motif tiré du caractère juridictionnel des documents ; que la circonstance que des exemplaires des documents dont Mme Y... demande la communication ont été transmis aux autorités judiciaires n'a pas fait perdre à ces documents leur caractère administratif ; que, par suite, l'UNION REGIONALE CENTRE-EST qui n'établit pas ne pas détenir cet original, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision en tant qu'elle comporte un refus de communiquer l'original de la déclaration d'accident du travail ; Sur la communication des constatations opérées conformément à l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du caractère apparemment bénin de l'accident, les constatations opérées conformément à l'article L.441-3 du code de la sécurité sociale n'ont pas fait l'objet d'un document écrit ; que, par suite, l'UNION REGIONALE CENTRE-EST, qui était dans l'impossibilité matérielle de communiquer les documents demandés par Mme Y..., a pu sans méconnaître les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 rejeter implicitement la demande de communication dont elle était saisie ; que, par suite, l'UNION REGIONALE CENTRE-EST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision de refus en tant qu'elle porte sur les constatations opérées conformément à l'article L.441-3 du code de la sécurité sociale ; Sur l'appel incident : Considérant d'une part, que Mme Y... demande qu'il soit enjoint à la direction régionale de la sécurité sociale de Dijon de lui communiquer toutes les pièces figurant dans le dossier relatif à l'accident de son mari; que de telles conclusions qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ; Considérant, d'autre part, que Mme Y... demande que l'UNION REGIONALE CENTRE-EST soit condamnée à lui payer une indemnité de quatre millions de francs ; que ces conclusions qui constituent un litige distinct de l'appel principal, sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à payer à la l'UNION REGIONALE CENTRE-EST quelque somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement en date du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il annule la décision par laquelle l'UNION REGIONALE CENTRE-EST a refusé de communiquer copie des constatations opérées conformément à l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale.Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Dijon relative à la communication de la copie des constatations opérées conformément à l'article L.441-3 du code de la sécurité sociale et ses conclusions en appel incident sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION REGIONALE CENTRE-EST est rejeté. 26-06-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L441-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 78-753 1978-07-17 art. 2, art. 6 bis Loi 79-587 1979-07-11

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