CETATEXT000007466614 J2XLX2001X12X0000001901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/66/CETATEXT000007466614.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 98LY01901, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01901 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 octobre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 966953 du Tribunal administratif de Dijon en date du 23 juin 1998 déchargeant M. Jacques X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2 ) de remettre intégralement ces impositions à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, président ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant que les arrêtés ministériels codifiés aux articles 5 et 5 A de l'annexe IV au code général des impôts, pris pour l'application des dispositions du 3 de l'article 83 dudit code qui instituent une déduction forfaitaire supplémentaire du chef des frais professionnels inhérents à l'exercice de certaines professions, n'incluent pas les réalisateurs de films dans la liste des bénéficiaires de cette déduction ; que, par suite, l'administration a fait une exacte application de la loi fiscale en réintégrant dans le revenu imposable de M. Jacques X..., pour chacune des années 1992 à 1994 en litige, la déduction supplémentaire de 20 % qu'il avait pratiquée sur les rémunérations perçues de son employeur, la société FR3, en qualité de réalisateur de films ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différent sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration", et qu'aux termes de son article L. 80 B : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : - 1 Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, ..." ; que si la mise en oeuvre de la garantie ainsi prévue par ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la prise de position de l'administration soit écrite, il incombe cependant au contribuable qui entend se prévaloir d'une prise de position orale du service d'en établir l'existence ; Considérant que devant le Tribunal administratif de Dijon, M. X... s'est prévalu des indications que lui aurait données verbalement l'inspecteur des impôts en charge de son dossier lors d'une entrevue en date du 20 mars 1984, selon lesquelles la nature de son activité lui ouvrait droit au bénéfice de la déduction supplémentaire susmentionnée ; que l'intéressé n'a cependant donné aucun élément au Tribunal, et n'en fournit pas plus devant la Cour, à même d'établir la réalité de telles indications orales, que le ministre conteste en appel ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales pour prononcer la décharge des impositions en litige ; Considérant qu'en l'absence d'autres moyens invoqués par M. X... et susceptibles d'être examinés par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge desdites impositions ;Article 1er : Le jugement n 966953 du Tribunal administratif de Dijon en date du 23 juin 1998 est annulé.Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Jacques X... a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 sont remises à sa charge. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B CGIAN4 5, 5 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.