CETATEXT000007466617 J2XLX2001X12X0000001908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/66/CETATEXT000007466617.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 6 décembre 2001, 00LY01908 00LY01923, inédit au recueil Lebon 2001-12-06 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01908 00LY01923 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT (4ème chambre), Vu 1 ), la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2000 sous le n 00LY01908, présentée par Mme Suzanne Y..., demeurant à Verneugheol
(63470), section de Teissonnières ; Mme Y... demande à la cour d'annuler le jugement n 98422 du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 13 février 1998 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la création d'un syndicat mixte de gestion forestière constitué entre les diverses sections de la commune de Verneugheol ; elle soutient qu'elle a agi en son nom personnel en qualité d'ayant-droit de la section de commune de Teissonnières et que, dès lors, elle n'avait pas à solliciter l'autorisation du préfet requise pour exercer une action au nom de la section ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'elle n'avait pas sollicité une telle autorisation ; Vu 2 ), la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2000, présentée par Mme Lucie X..., demeurant à Verneugheol
(63470), Teissonnières ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n 98422 du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 13 février 1998 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la création d'un syndicat mixte de gestion forestière constitué entre les diverses sections de la commune de Verneugheol ; elle soutient qu'elle a agi en son nom personnel en qualité d'ayant-droit de la section de commune de Teissonnières et que, dès lors, elle n'avait pas à solliciter l'autorisation du préfet requise pour exercer une action au nom de la section ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'elle n'avait pas sollicité une telle autorisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Mme Suzanne Y... et de Mme Lucie X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul arrêt ; Considérant que si, en vertu de l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales, tout contribuable inscrit au rôle d'une commune peut exercer les actions qu'il croit appartenir à la section de commune dans laquelle il est électeur, à condition d'y avoir été autorisé par la commission syndicale ou, à défaut, par le préfet, une telle autorisation n'est pas requise lorsque le demandeur entend agir en son nom propre ; qu'il ne ressort nullement des termes de la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par Mme Y... et Mme X... que celles-ci, qui se bornaient à invoquer leur qualité d'habitantes de la section de Teissonnières appartenant à la commune de Verneugheol (Puy-de-Dôme) pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 février 1998 autorisant la création d'un syndicat mixte de gestion forestière constitué entre les diverses sections de ladite commune, aient entendu présenter une demande au nom de la section de Teissonnières ; que, par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande faute pour elles d'avoir, en l'absence de commission syndicale, sollicité une autorisation préfectorale pour agir au nom de la section ; que, dès lors, Mme Y... et Mme X... sont fondées à demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent en tant qu'il statue sur leurs demandes ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme Y... et Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin qu'il soit statué sur leurs requêtes ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 mai 2000 est annulé en tant qu'il statue sur les demandes de Mme Suzanne Y... et de Mme Lucie X....Article 2 : Mme Suzanne Y... et Mme Lucie X... sont renvoyées devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin qu'il soit statué sur leurs requêtes. 135-02-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS Code général des collectivités territoriales L2411-8