CETATEXT000007466618 J2XLX2001X12X0000001909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/66/CETATEXT000007466618.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 6 décembre 2001, 00LY01909 00LY01910 00LY01911 00LY01921 00LY01922, inédit au recueil Lebon 2001-12-06 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01909 00LY01910 00LY01911 00LY01921 00LY01922 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT (4ème chambre), Vu 1 ), la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2000 sous le n 00LY01909, présentée par M. Jean C..., demeurant à Verneugheol
(63470), section de Teissonnières ; M. C... demande à la cour d'annuler le jugement n 971484 du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 8 août 1997 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé l'engagement des biens de l'ensemble des sections de la commune de Verneugheol dans un syndicat de gestion forestière ; il soutient qu'il a agi en son nom personnel en qualité d'ayant-droit de la section de commune de Teissonnières et que, dès lors, il n'avait pas à solliciter l'autorisation du préfet requise pour exercer une action au nom de la section ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'il n'avait pas sollicité une telle autorisation ; Vu 2 ), la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2000 sous le n 00LY01910, présentée par M. Georges Z..., demeurant à Verneugheol
(63470), section de Teissonnières ; M. Z... demande à la cour d'annuler le jugement n 971484 du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 8 août 1997 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé l'engagement des biens de l'ensemble des sections de la commune de Verneugheol dans un syndicat de gestion forestière ; il soutient qu'il a agi en son nom personnel en qualité d'ayant-droit de la section de commune de Teissonnières et que, dès lors, il n'avait pas à solliciter l'autorisation du préfet requise pour exercer une action au nom de la section ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'il n'avait pas sollicité une telle autorisation ; Vu 3 ), la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2000 sous le n 00LY01911, présentée par M. André Y..., demeurant à Verneugheol
(63470), section de Teissonnières ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement n 971484 du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 8 août 1997 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé l'engagement des biens de l'ensemble des sections de la commune de Verneugheol dans un syndicat de gestion forestière ; il soutient qu'il a agi en son nom personnel en qualité d'ayant-droit de la section de commune de Teissonnières et que, dès lors, il n'avait pas à solliciter l'autorisation du préfet requise pour exercer une action au nom de la section ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'il n'avait pas sollicité une telle autorisation ; Vu 4 ), la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2000 sous le n 00LY01921, présentée par Mme Colette X..., demeurant à Verneugheol
(63470), section de Teissonnières ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n 971484 du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de l'arrêté en datedu 8 août 1997 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé l'engagement des biens de l'ensemble des sections de la commune de Verneugheol dans un syndicat de gestion forestière ; elle soutient qu'elle a agi en son nom personnel en qualité d'ayant-droit de la section de commune de Teissonnières et que, dès lors, elle n'avait pas à solliciter l'autorisation du préfet requise pour exercer une action au nom de la section ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'elle n'avait pas sollicité une telle autorisation ; Vu 5 ), la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2000 sous le n 00LY01922, présentée par Mme Marie-Thérèse A..., demeurant à Verneugheol
(63470), section de Teissonnières ; Mme A... demande à la cour d'annuler le jugement n 971484 du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 8 août 1997 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé l'engagement des biens de l'ensemble des sections de la commune de Verneugheol dans un syndicat de gestion forestière ; elle soutient qu'elle a agi en son nom personnel en qualité d'ayant-droit de la section de commune de Teissonnières et que, dès lors, elle n'avait pas à solliciter l'autorisation du préfet requise pour exercer une action au nom de la section ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'elle n'avait pas sollicité une telle autorisation ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 avril 2001 dans l'instance n 00LY01922, présenté par Mme Suzanne C..., Mme Marie-Thérèse A..., Mme Colette X..., Mme Lucie B..., M. André Y..., M. Georges Z... et M. Jean C..., demeurant tous à Verneugheol
(63470), section de Teissonnières ; ils concluent aux mêmes fins que les requêtes susvisées en faisant valoir que le jugement méconnaît leur droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il leur impose de solliciter une autorisation pour agir auprès de l'autorité même qui a pris la décision qu'ils attaquent ; sur le fond, que l'arrêté attaqué fait référence à une délibération du conseil municipal de Verneugheol du 26 mars 1997 dont l'extrait figurant au registre des délibérations ne contient aucune des critiques alors formulées par plusieurs conseillers municipaux qui s'étaient opposés à la création d'un syndicat faute de disposer des éléments d'appréciation nécessaires ; que, lors des référendums sectionnaux du 27 juillet 1997, la majorité des deux tiers des électeurs requise pour l'approbation de la création du syndicat n'a pas été atteinte ; que l'arrêté préfectoral mentionne de manière erronée l'absence de vote de deux tiers des électeurs de la section ; que le recours déposé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'émanait pas des électeurs mais des ayants-droits de la section qui s'estimaient lésés ; que la réponse négative de l'O.N.F. à la question de savoir s'il était possible d'étudier le projet de syndicat dans les sections ayant massivement voté contre, est parvenue après l'arrêté préfectoral décidant l'engagement des biens de la section de Teissonnières ; que la création du syndicat mixte de gestion forestière est contraire à l'article L.151-10 du code des communequi exige un emploi des fonds dans l'intérêt exclusif des membres de la section alors que l'argent provenant des ventes de coupes ne sera pas utilisé dans cet intérêt exclusif mais sera réparti en fonction de quotes-parts établies lors de la création du syndicat et qui n'ont plus de réalité concrète ; que les fonds réservés, déposés en perception, ont été versés au syndicat mixte de gestion forestière, sans tenir compte des quotes-parts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. Jean C..., de M. Georges Z..., de M. André Y..., de Mme Colette X... et de Mme Marie-Thérèse A..., sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul arrêt ; Sur l'intervention de Mme Lucie B... et de Mme Suzanne C... : Considérant que, en tant qu'il émane de Mme Lucie B... et de Mme Suzanne C..., le mémoire susvisé du 4 avril 2001 dans l'instance n 00LY01922, doit être regardé comme une intervention au soutien de la requête de Mme Marie-Thérèse A... ; que Mme Lucie B... et Mme Suzanne C... ont intérêt à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ; que, dès lors, leur intervention est recevable ; Sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif : Considérant que si, en vertu de l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales, tout contribuable inscrit au rôle d'une commune peut exercer les actions qu'il croit appartenir à la section de commune dans laquelle il est électeur, à condition d'y avoir été autorisé par la commission syndicale ou, à défaut, par le préfet, une telle autorisation n'est pas requise lorsque le demandeur entend agir en son nom propre ; qu'il ne ressort nullement des termes de la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par les requérants que ceux-ci, qui se bornaient à invoquer leur qualité d'habitants de la section de Teissonnières appartenant à la commune de Verneugheol (Puy-de-Dôme) pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 août 1997 autorisant l'engagement des biens de l'ensemble des sections de la commune de Verneugheol dans un syndicat de gestion forestière, aient entendu présenter leur demande non en leur nom propre, mais pour le compte de la section de Teissonnières ; que s'ils ont admis ne pas avoir demandé d'autorisation pour agir au nom de la section de commune et s'ils ont indiqué avoir présenté une demande en ce sens après avoir formé leur recours, cette seule circonstance ne permettait pas de regarder leur action comme présentée au nom de la section alors qu'à aucun moment ils n'ont indiqué agir à ce titre ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande faute pour eux d'avoir, en l'absence de commission syndicale, sollicité une autorisation préfectorale pour agir au nom de la section ; que, dès lors, M. Jean C..., M. Georges Z..., M. André Y..., Mme Colette X... et Mme Marie-Thérèse A... sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent en tant qu'il statue sur leur demande ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. Jean C..., M. Georges Z..., M. André Y..., Mme Colette X... et Mme Marie-Thérèse A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin qu'il soit statué sur leur requête ;Article 1er : Les interventions de Mme Lucie B... et de Mme Suzanne C... sont admises.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 mai 2000 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. Jean C..., de M. Georges Z..., de M. André Y..., de Mme Colette X... et de Mme Marie-Thérèse A....Article 3 : M. Jean C..., M. Georges Z..., M. André Y..., Mme Colette X... et Mme Marie-Thérèse A... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin qu'il soit statué sur leur requête. 135-02-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS Code général des collectivités territoriales L2411-8