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00LY01951 01LY00528

CETATEXT000007466627 J2XLX2001X12X0000001951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/66/CETATEXT000007466627.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 décembre 2001, 00LY01951 01LY00528, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01951 01LY00528 3E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. BERTHOUD Vu I / la requête, enregistré au greffe de la cour le 21 août 2000 sous le n 00LY01951, présentée par le Ministre de la Défense ; Le Ministre de la défense demande à la cour : 1 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n 98-161 en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé une décision du 21 avril 1997 du chef du dépôt des archives administratives de l'armée de terre refusant de délivrer à M. Malick Y... une attestation d'affiliation rétroactive à la sécurité sociale ; 2 ) d'annuler ledit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement, en date du 13 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 21 avril 1997 du chef du dépôt des archives administratives de l'armée de terre, refusant de délivrer à M.Malick Y..., une attestation d'affiliation rétroactive à la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que, par la décision attaquée, le Ministre de la Défense a refusé de faire procéder à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale de M. Malick Y... pour les 9 ans et 11 mois de services militaires accomplis par ce dernier du 1er novembre 1952 au 1er octobre 1962 ; Considérant qu'il résulte de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; que tel est le cas, quel qu'en ait été le motif, de la décision attaquée par laquelle ainsi qu'il a été dit, le Ministre de la Défense a refusé de provoquer l'affiliation de M. Y... qui avait servi en qualité de sous-officier de carrière, au régime général de la sécurité sociale ; qu'il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la présente affaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. Y... et de rejeter ladite demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur la demande de M. Y... présentée en application des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative : Considérant que, par le présent arrêt, la cour annule le jugement du 13 juin 2000 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant le refus de l'administration de faire procéder à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale de M. Y... ; que cet arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution en faveur de M. Y... ; que, dès lors, les conclusions de M. Y... tendant à ce que la cour ordonne l'exécution du jugement susmentionné sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens;Article 1er : Le jugement n 98161 en date du 13 juin 2000 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. Y... tendant à ce que la cour ordonne l'exécution du jugement susmentionné.Article 4 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code de justice administrative L911-4, L761-1 Code de la sécurité sociale L142-1

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