CETATEXT000007466630 J2XLX2001X12X0000001960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/66/CETATEXT000007466630.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 décembre 2001, 01LY01960, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY01960 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2001, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 0101078 du 10 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d'une ordonnance du premier vice-président du tribunal de grande instance de Lyon en date du 29 juin 1995 portant désignation des juges d'instruction chargés d'instruire les informations ouvertes durant la période du 3 juillet au 24 septembre 1995, en tant que cette ordonnance désigne M. Y... pour assurer la permanence du 3 au 6 août 1995 ; 2 ) de condamner l'administration à lui payer la somme de 10 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative qui permettent notamment de rejeter par ordonnance une demande ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, ne font pas obstacle à ce qu'un tel rejet soit prononcé par un jugement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil ( ...) " ; qu'aux termes de l'article R.611-8 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ( ) peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction " et qu'aux termes de l'article R.611-7 : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ( ) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. -Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1 " ; Considérant, d'une part, que le droit à un procès équitable reconnu par les stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas qu'avant de rejeter une demande sans instruction la juridiction fasse connaître au demandeur que son affaire a été dispensée d'instruction en application des dispositions précitées de l'article R.611-8 du code de justice administrative, dès lors qu'en procédant ainsi elle ne préjudicie ni aux droits du demandeur, la solution étant d'ores et déjà certaine, ni aux droits du ou des défendeurs, la demande ne pouvant qu'être rejetée ; Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs, l'article R.611-7 du code de justice administrative a pu, sans méconnaître lesdites stipulations, prévoir une exception à l'obligation de communiquer aux parties un moyen relevé d'office dans le cas où l'affaire est dispensée d'instruction en vertu de l'article R.611-8 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que l'ordonnance par laquelle un magistrat judiciaire fixe le calendrier de permanence des juges d'instruction pour les informations ouvertes au cours d'une période donnée a trait au fonctionnement du service public judiciaire ; qu'ainsi, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'une demande tendant à l'annulation d'une telle ordonnance ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que la requête de M. X... doit, dès lors, être rejetée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance une partie perdante, soit condamné à verser à M. X... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Albert X... est rejetée. 17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT 26-055-01-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) 54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION 54-07-01-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE Code de justice administrative R222-1, R611-8, R611-7, L761-1
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