CETATEXT000007466634 J2XLX2001X12X0000001981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/66/CETATEXT000007466634.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 97LY01981, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01981 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu le recours, enregistré le 8 août 1997 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 avril 1997 accordant à la S.A. UNION POUR LE FINANCEMENT D'IMMEUBLES DE SOCIETE (SA U.I.S.) une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 dans les rôles de la commune de Saint Quentin Fallavier ; 2°) de remettre entièrement les impositions contestées à la charge de ladite société ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; les observations de Me MULLER, avocat de la S.A. U.I.S. ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conteste le jugement du 10 avril 1997 du Tribunal administratif de Grenoble qui a estimé que la valeur locative des locaux appartenant à la S.A. U.I.S. étant affectés à un usage industriel devait être évaluée, pour l'assiette de la taxe foncière des propriétés bâties, conformément aux règles définies par l'article 1499 du code général des impôts et non selon la méthode par comparaison prévue par l'article 1498 du même code pour les locaux commerciaux ; Considérant qu'il résulte de l'instructions que la S.A. U.I.S. est propriétaire, sur la commune de Saint-Quentin Fallavier (Isère), de plusieurs immeuble de grandes dimensions, utilisés, à titre principal, pour des activités de stockage et de distribution de biens de consommation courante, tels que jouets, produits informatiques et électroménagers ; que cette activité nécessite la mise en oeuvre d'un outillage fixe et mobile important, faisant appel à de vastes installations de magasinage et à divers matériels de levage et de manutention ; que pour assurer un fonctionnement optimal des installations, des ouvrages fixes de desserte, tels que plusieurs plates-formes hydrauliques ou manuelles, des embranchements ferroviaires particuliers permettant de recevoir des trains complets, de multiples ponts de déchargement ou de liaison ont été aménagés ; que les opérations ainsi effectuées dans les locaux de la SA U.I.S. présentent, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques ainsi mis en oeuvre, un caractère industriel, au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts, relatif au mode de calcul de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a réduit les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 ; Sur les conclusions de la SA U.I.S. tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SA U.I.S une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SA U.I.S. une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS CGI 1499, 1498 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.