CETATEXT000007466636 J2XLX2001X06X0000000495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/66/CETATEXT000007466636.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 97LY00495, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00495 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1997 sous le n 9700495, présentée pour la S.C.I. LES HAUTS DE PRAZ, dont le siège est ..., représenté par Me Jean-Louis Sénéclauze, avocat au barreau de Vienne ; La S.C.I. LES HAUTS DE PRAZ demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 924133 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 novembre 1996, rejetant sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle reste redevable pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986 ; 2 / de prononcer la décharge de ces impositions ; 3 / de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2001 : - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 8 juin 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 23 910 F, de la majoration pour mauvaise foi dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986 qui restent en litige devant la Cour, compte tenu du montant de la réduction demandée par la SCI LES HAUTS DE PRAZ dans sa réclamation à l'administration des impôts, et des dégrèvements déjà intervenus ; que les conclusions de la requête de la S.C.I. relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.*200-2 du livre des procédures fiscales :"Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ; qu'en application de ces dispositions, les prétentions d'un contribuable présentées devant la juridiction administrative ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l'administration, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé à l'administration des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. LES HAUTS DE PRAZ a limité, dans sa réclamation du 13 septembre 1989 adressée au directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie, le montant des dégrèvements demandés à celui des différents redressements énoncés dont elle a été l'objet au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986 ; que compte tenu des dégrèvements prononcés tant dans le cadre de la réclamation qu'au cours des deux instances, le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I. LES HAUTS DE PRAZ qui concerne les impositions dont elle reste redevable sont irrecevables dès lors qu'elles excèdent les limites des réductions demandées par voie de réclamation ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la S.C.I. LES HAUTES DE PRAZ ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.C.I. LES HAUTS DE PRAZ, à concurrence de la somme de 23 910 F, en ce qui concerne la majoration pour mauvaise foi afférente aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle reste redevable pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I. LES HAUTS DE PRAZ est rejeté. 19-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF CGI Livre des procédures fiscales R200-2 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1989-09-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.