CETATEXT000007466639 J2XLX2001X06X0000000534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/66/CETATEXT000007466639.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 juin 2001, 97LY00534, inédit au recueil Lebon 2001-06-12 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00534 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1997, présentée pour M. Jean Z... domicilié à 07210 BAIX et la SOCIETE L'AVENIR GROUPE UAP dont le siège social est sis à "LA MULE NOIRE" ... par Maître Pierre X..., avocat au barreau de l'Ardèche ; Ils demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9203642 du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande de condamnation du DEPARTEMENT DE l'ARDECHE à verser à M. Z... la somme de 39 481,58 francs en réparation du préjudice qu'il a subi lors de l'accident dont il a été victime le 3 décembre 1991 sur la route départementale n 102 ; 2 ) de condamner le DEPARTEMENT DE l'ARDECHE à lui verser ladite somme avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; 3 ) de condamner le DEPARTEMENT DE l'ARDECHE à leur payer la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. CHIAVERINI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 3 septembre 1991 vers 7h30 alors qu'il circulait sur le CD 102 dans le sens SAINT-SAUVEUR-DE MONTAGUT et ALBON, M. Y... qui conduisait un camion appartenant à M. Z... a, pour faciliter une opération de dépassement par un véhicule, serré sur sa droite et engagé les roues droites du véhicule sur l'accotement longeant la chaussée ; que le camion a basculé quelques mètres plus loin dans le ravin qui borde cette route ; Considérant, en premier lieu, que les accotements des voies publiques ne sont pas normalement destinés à la circulation et que l'administration n'est pas tenue de signaler aux usagers les dangers qu'ils courent en les empruntant ; Considérant, en second lieu, que l'utilisation prudente de l'accotement d'une voie publique ne peut être justifiée que par la nécessité démontrée de permettre un croisement ou un dépassement dans le cas où ces manoeuvres, notamment en raison de l'étroitesse de la voie, exigent qu'avec toutes les précautions utiles, l'un des véhicules empiéte sur cet accotement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à l'endroit de l'accident, la chaussée a une largeur de 4,30 mètres et que M. Y... bénéficiait d'une visibilité de 300 mètres ; qu'à supposer même que le dépassement du camion n'ait pu se faire dans des conditions normales sur l'assiette de la chaussée, il incombait en ce cas à M. Y... d'arrêter immédiatement son véhicule ; qu'au contraire et alors que l'accotement était visiblement étroit à cet endroit M. Y... a continué à circuler en mordant de plus en plus sur l'accotement entraînant ainsi le basculement du camion dans le ravin, 11 mètres après avoir commencé à rouler sur le bas-côté de la route ; que, par suite, les dommages dont il est demandé réparation sont imputables à la seule faute de conduite de M. Y... ; qu'ainsi M. Z... et la SOCIETE L'AVENIR GROUPE UAP ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 décembre 1996, le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à ce que le DEPARTEMENT de l'ARDECHE soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le DEPARTEMENT de l'ARDECHE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Z... et la SOCIETE L'AVENIR GROUPE UAP à payer au DEPARTEMENT de l'ARDECHE une somme globale de cinq mille francs (5 000 francs) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... et de la SOCIETE L'AVENIR GROUPE UAP est rejetée.Article 2 : M. Z... et la SOCIETE L'AVENIR GROUPE UAP verseront au DEPARTEMENT de l'ARDECHE une somme globale de cinq mille francs (5 000) francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.