CETATEXT000007466649 J2XLX2003X10X000009801446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/66/CETATEXT000007466649.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 21 octobre 2003, 98LY01446, inédit au recueil Lebon 2003-10-21 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01446 Renvoi au Tribunal des conflits 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. VIALATTE DEVES Mme MARGINEAN-FAURE M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1998, présentée pour la S.C.I. CAMARET, dont le siège est ..., par Me X... ; La S.C.I. CAMARET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le SYNDICAT INTER-COMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'ISSOIRE ET DES COMMUNES DE LA BANLIEUE CLERMONTOISE soit condamné à réparer le préjudice résultant pour elle des dommages causés à sa propriété, sise à Sauxillanges, par l'implantation d'une canalisation d'assainissement et tendant à l'institution d'une nouvelle expertise ; 2°) de condamner le SYNDICAT INTER-COMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'ISSOIRE ET DES COMMUNES DE LA BANLIEUE CLERMONTOISE à lui verser une indemnité de 1 577 000 francs, à parfaire après expertise, avec les intérêts de droit à compter de sa requête ; 3°) de condamner le SYNDICAT INTER-COMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'ISSOIRE ET DES COMMUNES DE LA BANLIEUE CLERMONTOISE à lui verser une somme de 15 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------- classement cnij : 17-03-02-08-02-01 --------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lettres du 10 juin 2003 adressées aux parties en application de l'article R. 611.7 du code de justice administrative ; Vu le décret du 26 octobre 1849 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 : - le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.771-1 du code de justice administrative : la saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : ... lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient aux motifs que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ; Considérant que, si, par convention du 4 janvier 1923, la S.C.I. CAMARET a autorisé le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'ISSOIRE ET DES COMMUNES DE LA BANLIEUE CLERMONTOISE à implanter une canalisation d'assainissement sur sa propriété, il est constant que, lors des travaux, le tracé prévu par ladite convention n'a pas été respecté ; que, dès lors, et à supposer même que la modification du projet ait été imposée par des contraintes techniques, les travaux dont s'agit, qui ont entraîné une dépossession d'éléments du droit de propriété de la S.C.I. CAMARET, ont été exécutés sans titre et ont, par suite, constitué une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière ; que, dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ; Mais considérant que le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, saisi par la S.C.I. CAMARET d'une demande tendant notamment à l'institution d'une expertise relative au même litige, a, par une ordonnance du 5 avril 1994 devenue définitive, décliné la compétence des tribunaux judiciaires ; Considérant qu'il convient dans ces conditions et par application des dispositions de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée en ce qui concerne le litige susmentionné et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : L'affaire est renvoyée au tribunal des conflits. ARTICLE 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la S.C.I. CAMARET jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur celle-ci. N°98LY01446 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.