CETATEXT000007466676 J2XLX2002X02X0000002184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/66/CETATEXT000007466676.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 février 2002, 97LY02184, inédit au recueil Lebon 2002-02-26 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02184 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu, 1 sous le n 97LY2184, la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1997, présentée par la COMMUNE DE VOIRON, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE VOIRON demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 25 juin 1997, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la S.C.I. DE LA MORGE, l'arrêté du 15 novembre 1996, par lequel le maire de la commune a délivré à la SOCIETE SUD-EST AGRI un permis de construire en vue de la reconstruction d'un bâtiment à usage commercial ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la S.C.I. DE LA MORGE devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Vu, 2 sous le n 97LY2249, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1997, présentée pour la SOCIETE SUD-EST AGRI, dont le siège est ..., par Me X... ; La SOCIETE SUD-EST AGRI demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 25 juin 1997, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la S.C.I. DE LA MORGE, l'arrêté du 15 novembre 1996, par lequel le maire de la commune lui a délivré un permis de construire en vue de la reconstruction d'un bâtiment à usage commercial rue des Prairies ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la S.C.I. DE LA MORGE devant le Tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de condamner la S.C.I. DE LA MORGE à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens et à lui rembourser les droits de plaidoirie prévus par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 ; le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ; les observations de Me PAILLOT, avocat de la SOCIETE SUD-EST AGRI ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de la COMMUNE DE VOIRON : Considérant que, par délibération en date du 13 octobre 1995, produite en première instance, le conseil municipal de la COMMUNE DE VOIRON a délégué au maire le pouvoir d'intenter toute action en justice pour le compte de la commune ; qu'ainsi la fin de non-recevoir susmentionnée doit être écartée ; Sur la légalité du permis de construire du 15 novembre 1996: Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ..." ; Considérant que le bâtiment à usage commercial dont la reconstruction a été autorisée par le permis de construire du 15 novembre 1996 comporte une surface de vente avec serre de 640 m et un entrepôt de 475 m ; que ce bâtiment dispose d'un accès sur la rue des Prairies, laquelle est d'une largeur de 6,25 mètres environ ; que sur le terrain d'assiette de la construction une voie de 90 mètres de long et d'une largeur minimale de 5 mètres dessert deux parcs de stationnement comportant en tout 27 places ; que, si cette voie est en impasse, le demi-tour des véhicules est possible sur les aires de manoeuvre des parcs de stationnement ; qu'ainsi, en estimant que la desserte de l'immeuble était assurée dans des conditions répondant à son importance et à sa destination, le maire de la COMMUNE DE VOIRON n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme pour annuler le permis de construire du 15 novembre 1996 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.C.I. DE LA MORGE devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la S.C.I. DE LA MORGE, le permis de construire litigieux n'a pas été signé par un fonctionnaire de l'Etat mais par le 3e adjoint au maire, qui avait régulièrement reçu délégation à cet effet par arrêté du 26 juin 1995 ; qu'il n'est dès lors pas entaché d'incompétence ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés concernent un établissement recevant du public et sont soumis, au titre de la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente ... les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire" ; que le dossier de la demande de permis de construire présentée par la SOCIETE SUD-EST AGRI, qui comportait les plans et documents prévus par ces dispositions, a été soumis à la commission compétente, qui a donné son avis le 31 octobre 1996 ; que les circonstances que cet avis, visé par le permis de construire litigieux, n'a fait l'objet d'une notification que le 16 décembre 1996 et ne figurait pas au dossier le 23 décembre 1996 sont sans influence sur la légalité dudit permis de construire ; Considérant que la demande de permis de construire comportait les documents prévus par les 4 à 7 de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et donnait toutes précisions sur la surface de la construction projetée ; que cette surface n'avait pas à être rappelée dans le permis de construire, qui visait ladite demande ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la SOCIETE SUD-EST AGRI ait tenté d'induire l'administration en erreur en lui laissant croire que son terrain disposait d'un second accès, sur la rue du Mail ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VOIRON et la SOCIETE SUD-EST AGRI sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 15 novembre 1996 ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE VOIRON et la SOCIETE SUD-EST AGRI, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer quelque somme que ce soit à la S.C.I. DE LA MORGE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.C.I. DE LA MORGE à payer, au titre de ces frais, à la SOCIETE SUD-EST AGRI une somme de 750 euros, qui comprend les droits de plaidoirie ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 juin 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la S.C.I. DE LA MORGE devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.Article 3 : La S.C.I. DE LA MORGE versera à la SOCIETE SUD-EST AGRI une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de la S.C.I. DE LA MORGE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R111-4, R421-5-1, R421-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.