CETATEXT000007466678 J2XLX2002X02X0000002202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/66/CETATEXT000007466678.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 février 2002, 98LY02202 01LY00111, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02202 01LY00111 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET I / Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1998 sous le n° 98LY02202, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n 96245 en date du 15 octobre 1998, qui ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993, 2°) de prononcer la réduction demandée ; II / Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2001 sous le n° 01LY00111, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n 981892-98954 en date du 7 décembre 2000, qui ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996, 2°) de prononcer la réduction demandée ; Il soutient que, si le Tribunal a considéré qu'il ne justifiait pas du paiement de la somme effectué, en exécution d'un engagement de caution souscrit, auprès de la société UPESE, au profit de la société Cabinet X..., ces justifications avaient bien été fournies, le groupe UPESE ayant changé de dénomination pour devenir APICIL-AGIRA ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour du 26 septembre 2001, fixant au 19 novembre 2001 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne fournit aucune justification ni de l'origine, ni du montant des engagements souscrits ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "
- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ( ...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 93 du même code, relatif au mode de détermination des bénéfices des professions non commerciales : "
- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ( ...)" ; Sur la déductibilité des sommes payées en exécution d'engagements de caution : Considérant que M. X... demande que soient déduites de son revenu imposable de l'année 1993 la somme de 75 492,04 francs qu'il aurait versée à la Banque Rhône-Alpes et de son revenu imposable de l'année 1996 les sommes de 70 392 francs et 38 587,08 francs qu'il aurait versées, respectivement à la Banque Rhône-Alpes et à l'Union de prévoyance des entreprises du sud-est (UPESE), devenue l'APICIL-AGIRA ; qu'il soutient que ces paiements ont été faits en exécution d'engagements de caution souscrits par lui envers la société de conseil juridique Cabinet X..., dont il était associé et gérant ; Considérant qu'en se bornant à produire une convention de compte courant conclue entre ladite société et la Banque Rhône-Alpes, le 14 février 1990, M. X... n'établit pas la réalité de l'engagement de caution allégué ; qu'il ne justifie pas, en outre, des versements qu'il prétend avoir effectués à ladite banque au cours de l'année 1993 ; qu'il ne produit aucun document de nature à établir l'existence d'un tel engagement de caution vis-à-vis de l'Union de prévoyance des entreprises du sud-est (UPESE) ; que si ce dernier organisme a attesté, le 30 octobre 2000, avoir reçu en 1996, pour le compte de la société Cabinet X..., une somme totale de 32 494,08 francs, M. X... n'établit pas avoir lui-même payé ladite somme ; que les sommes susmentionnées ne peuvent, dès lors, être déduites ni des bénéfices non commerciaux de l'intéressé des années 1993 et 1996, ni de son revenu global desdites années ; Sur la déductibilité de sommes payées par M. X... en qualité de président de l'association Méditerranée Finance Développement : Considérant que l'association Méditerranée Finance Développement a organisé, en 1992 et 1993, des réunions et conférences portant notamment sur le financement des entreprises ; que M. X..., qui soutient avoir, en sa qualité de président de ladite association, pris en charge une partie des frais d'organisation de ces manifestations, demande que soient déduits de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1993 une somme de 36 000 francs ; que toutefois, l'intéressé n'établit pas que ces dépenses auraient été nécessitées par l'exercice de sa profession d'avocat, ni ne justifie de la réalité des versements qu'il aurait effectués ; qu'il ne peut, dès lors, en demander la déduction de ses bénéfices non commerciaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n 98LYO2202, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de ses demandes restant en litige ; Sur l'amende : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros" ; que les requêtes de M. X... présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'intéressé à payer une amende de 1 000 euros ;Article 1er : Les requêtes de M. Henri X... sont rejetées.Article 2 : M. Henri X... est condamné à payer une amende de mille euros. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF CGI 13 Code de justice administrative R741-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88