CETATEXT000007466680 J2XLX2002X02X0000002217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/66/CETATEXT000007466680.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 février 2002, 98LY02217, inédit au recueil Lebon 2002-02-12 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02217 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 14 décembre 1998, sous le n 98LY2217, la requête présentée pour M. Bernard X..., demeurant GD3, BP 15-70, à Dijon, (21032 cedex), par Me Bazy, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 967663 en date du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision de rejet opposée le 23 octobre 1996 par le MINISTRE DE LA DEFENSE à sa demande d'indexation des primes et indemnités qu'il a perçues pendant son affectation dans un territoire d'outre-mer ; 2 ) d'annuler la dite décision du 23 octobre 1996 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 313 635 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n 67-600 du 23 juillet 1967 ; Vu le décret n 77-1061 du 23 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me STEDRY, substituant Me BAZY, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'indexation de certaines indemnités qu'il a perçues entre juin 1991 et juin 1995 alors qu'il était affecté à Nouméa en qualité de sous-officier de la gendarmerie, M. X... soutient que les dispositions du décret susvisé du 23 juillet 1967 et dont l'article 4 prévoit l'indexation des indemnités payées aux fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer lui sont applicables ; Considérant que le décret précité, relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, n'est pas applicable aux militaires dont la solde et les autres éléments de rémunération doivent avoir été soumis à l'index de correction en vertu de textes particuliers ; que M. X... ne peut dès lors utilement s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du commandant du centre administratif de la Gendarmerie Nationale ; Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer une somme quelconque à l'ETAT sur le fondement des dispositions précitées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 67-600 1967-07-23 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.