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00LY02254

CETATEXT000007466682 J2XLX2002X02X0000002254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/66/CETATEXT000007466682.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 février 2002, 00LY02254, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02254 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 septembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 99-1431 du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 mai 2000 ayant accordé à M. Michel X... la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1997 ; 2°) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits et intérêts de retard dont il a été déchargé à tort ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des assurances ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 199 septies du code général des impôts : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : -1 Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à six ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription . Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 4 000 F, majorée de 1 000 F par enfant à charge ... -La réduction d'impôt ne s'applique ni aux primes payées à compter du 20 septembre 1995 au titre des contrats à versements libres ni au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995 . Ces dispositions ne sont pas applicables aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 septiès-0A n'excède pas 7 000 F pour les primes payées avant le 5 septembre 1996 au titre des contrats à versements libres et pour celles payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996 ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires dont elles sont issues, que les contrats à caractère mixte prévoyant à la fois le versement de primes périodiques et la possibilité de versements libres ouvrent droit à réduction d'impôt à raison de la part d'épargne n'excédant pas le versement des primes périodiques ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a souscrit, le 24 février 1990, un contrat d'assurance collective sur la vie sous la forme d'un plan d'épargne populaire qui lui avait ouvert droit à des réductions d'impôt pour les primes versées avant le 5 septembre 1996 et dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été modifié après cette date ; que ce contrat, dont les stipulations prévoient à la fois le versement de primes selon une périodicité mensuelle et la possibilité de versements libres, présente un caractère mixte ; qu'il est constant qu'au cours de l'année 1997, M. X... n'a effectué que des versements périodiques sur son plan d'épargne et que sa cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de cette année n'a pas excédé le montant prévu à l'article 199 septiès-0A; que, par suite, le ministre, qui ne peut utilement se prévaloir ni de ce que l'organisme gestionnaire du contrat n'a pas délivré à M. X... le certificat de déductibilité fiscale prévu à l'article 17 E de l'annexe IV audit code, ni de la doctrine administrative, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt dont celui-ci avait bénéficié en application des dispositions précitées ; Sur les conclusions de M. X... tendant à obtenir des dommages et intérêts : Considérant que les conclusions de M. X... tendant à obtenir la réparation des préjudices moraux et des désagréments occasionnés par le litige, nouvelles en appel et au surplus non chiffrées, sont irrecevables ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 2 : Les conclusions d'appel de M. Michel X... sont rejetées. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 199 septies, 199 septies-0A

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