← France

01LY02290 01LY02314

CETATEXT000007466688 J2XLX2002X02X0000002290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/66/CETATEXT000007466688.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 5 février 2002, 01LY02290 01LY02314, inédit au recueil Lebon 2002-02-05 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY02290 01LY02314 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu,1 sous le n 01LY2290, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2001, présentée pour la COMMUNE D'AYZE, représentée par son maire en exercice, par Me Bouvard ; La COMMUNE D'AYZE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 004495 du 3 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné, à la demande de M. X..., le sursis à exécution de la décision du 8 février 2000, par laquelle le maire de la commune a délivré un permis de construire à MME A... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu, 2 sous le n 01LY2314, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2001, présentée pour MME A..., épouse Y..., demeurant ..., par Me Z... ; MME A..., épouse Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 004495 du 3 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné, à la demande de M. X..., le sursis à exécution de la décision du 8 février 2000, par laquelle le maire de la commune lui a délivré un permis de construire ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Ayze ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 : - le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ; - les observations de Me Bouvard, avocat de la commune d'Ayze; - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté du 8 février 2000, par lequel le maire de la COMMUNE D'AYZE a délivré un permis de construire à MME A... présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que, alors que la demande présentée par M. X... et tendant à l'annulation de cet arrêté paraît recevable, le moyen invoqué par M. X... à l'appui de ses conclusions, tiré de la méconnaissance de l'article 6 des dispositions générales du plan d'occupation des sols de la commune, paraît de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, la COMMUNE D'AYZE et MME A... ne sont pas fondées à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MME A... et à la COMMUNE D'AYZE la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'AYZE à payer à M. X... la somme de 762,25 euros, correspondant aux 5 000 francs qu'il demande, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'AYZE et de MME A... sont rejetées.Article 2 : La COMMUNE D'AYZE versera à M. X... une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.