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98LY02334

CETATEXT000007466693 J2XLX2002X02X0000002334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/66/CETATEXT000007466693.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 février 2002, 98LY02334, inédit au recueil Lebon 2002-02-26 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02334 1E CHAMBRE C M. MONTSEC Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1998, présentée par Mme Marie-Ange X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 985243-986671, en date du 24 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 14 août 1997 à M. Jacques Y..., au nom de l'Etat, par le maire de MOULINS-SUR-OUANNE, en vue de l'édification d'un hangar à usage professionnel ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, reprises depuis à l'article R. 600-1 du même code : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation .... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ... " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur a entendu faire obligation à l'auteur du recours contentieux de notifier, dans le délai requis, une copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ; Considérant que Mme Marie-Ange X... demande l'annulation du jugement du 24 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté comme irrecevable, pour non respect des dispositions précitées, sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 14 août 1997, au nom de l'Etat, par le maire de MOULINS-SUR-OUANNE, à M. Jacques Y..., en vue de l'édification d'un hangar à usage professionnel ; que, si Mme X... justifie avoir adressé le 11 février 1998 une lettre au maire de MOULINS-SUR-OUANNE, en recommandé avec accusé de réception, cette lettre, dont l'objet est de demander à ce dernier de contacter le propriétaire de la parcelle en vue de faire arrêter les travaux, se bornait par ailleurs à lui indiquer qu'un recours serait déposé devant le tribunal administratif de DIJON ; que, si un tel recours a effectivement été enregistré le lendemain au greffe de ce tribunal, Mme X... n'établit pas, ainsi que cela lui incombe, qu'une copie de ce recours était jointe à la lettre adressée au maire, alors que cela est contesté à l'instance et que ladite lettre ne mentionne nullement l'existence d'une telle pièce jointe ; qu'ainsi, Mme X..., qui ne peut utilement faire valoir que le maire a été informé du dépôt de son recours devant le tribunal administratif et des motifs qui l'avaient conduite à former ce recours, ne peut être regardée comme justifiant avoir accompli à l'égard de celui-ci les formalités prévues par les dispositions susmentionnées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, à supposer même que la notification faite le 28 février 1998 à M. Y... ait été elle-même régulière, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 novembre 1998, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande comme étant irrecevable au regard desdites dispositions ;Article 1er : La requête de Mme Marie-Ange X... est rejetée. 68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS Code de l'urbanisme L600-3, R600-1

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