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99LY02436

CETATEXT000007466698 J2XLX2002X02X0000002436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/66/CETATEXT000007466698.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 février 2002, 99LY02436, inédit au recueil Lebon 2002-02-12 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02436 3E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1999, présentée par M. El Mostafa X... demeurant, ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-3278 du 18 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la décision en date du 14 mai 1998 du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, confirmant la décision du 13 novembre 1997 de l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie autorisant son licenciement ; 2 ) d'annuler la décision susmentionnée du Ministre ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me Z..., pour la société COLAS ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. El Mostafa X... conteste un jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 mai 1998 du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, confirmant la décision en date du 13 novembre 1997 de l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie qui a autorisé son licenciement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme M. X..., la note de service en date du 9 avril 1997 du chef de centre de Passy de la société COLAS, sur laquelle s'est fondé le tribunal pour estimer que l'affectation de M. X... au sein de l'équipe de M. Y... était antérieure aux résultats des élections professionnelles à l'issue desquelles il a été élu délégué du personnel et membre du comité d'établissement, était non seulement annexée mais aussi explicitée dans le mémoire du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE qui lui a été notifié le 16 septembre 1998 et auquel il a, au demeurant, répondu le 31 décembre 1998 ; qu'il n'est pas fondé, dès lors, à soutenir que ledit jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la régularité de l'enquête : Considérant qu'aux termes de l'article R.436-4 du code du travail : "l'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat" ; qu'il est constant que M. X... a été entendu par l'inspecteur du travail ; que la circonstance que ce dernier n'ait pas donné connaissance à M. X... de l'ensemble des témoignages recueillis au cours de l'enquête auprès des salariés de l'entreprise, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18, L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel ou de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X... avait, à plusieurs reprises, refusé d'exécuter les ordres de son chef de chantier et a, par lettre du 18 juillet 1997 notifié à son employeur son refus de travailler sous les ordres de M. Y... son chef de chantier ; que ces refus d'obéissance ont constitué un comportement fautif d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement ; Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient qu'il a été affecté au sein de l'équipe de M. Y... à l'issue des élections professionnelles du mois de mai 1997, dans le but de créer un conflit de nature à justifier son futur licenciement, il n'établit ni avoir entretenu des relations d'inimitié avec M. NOËL avant 1997 ni que ce dernier ait manifesté une attitude de principe défavorable aux salariés d'origine maghrébine ; que, par suite, la demande d'autorisation de licenciement de M. X... ne pouvait être regardée comme en rapport avec les fonctions représentatives de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à verser à la société COLAS une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2: Les conclusions de la société COLAS tendant à l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail R436-4, L412-18, L425-1, L436-1

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