CETATEXT000007466700 J2XLX2002X02X0000002563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466700.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 février 2002, 97LY02563, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02563 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 1997, présentée pour M. Dominique Y..., demeurant Serrasson à MUSIEGE
(74270), par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n 8710874 en date du 8 août 1997, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er septembre 1980 au 30 juin 1984, 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les ordonnances n 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; les observations de M. Y... ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... exploitait une entreprise individuelle dénommée "Création, art, diffusion, édition et publicité" (CADEP), se livrant à la vente en gros et au détail de reproductions de gravures et d'objets divers, tels que "T shirts", "sweat shirts", sacs de sports, écharpes ... ; que, sur le fondement des ordonnances susvisées du 30 juin 1945 alors en vigueur, des agents de la brigade d'intervention interrégionale, dépendant de la direction nationale d'enquêtes fiscales, ont procédé, le 21 juin 1984, à des visites au domicile et au siège de l'entreprise de l'intéressé, à l'occasion desquelles ont été saisis des documents ; qu'un procès-verbal constatant diverses infractions auxdites ordonnances, notamment des achats sans facture ou sous couvert de factures irrégulières, des ventes sans facture à des grossistes et des omissions de recettes, a été rédigé le 25 octobre 1984 ; que par avis du 11 juillet 1984, l'administration fiscale a engagé une vérification de la comptabilité de M. Y... ; que celui-ci demande la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au terme de ce contrôle ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décisions des 18 et 19 juin 2001, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a admis en dégrèvement, à hauteur de respectivement 1 636 394 francs en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, et 66 237 francs, 187 918 francs et 455 603 francs en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1981, 1982 et 1983, les pénalités pour manoeuvres frauduleuses infligées à M. Y..., auxquelles ont été substituées les intérêts de retard ; que, dès lors, les conclusions de la requête susvisée à fin de décharge desdites pénalités sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui n'a pas déposé dans le délai légal ses déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux, se trouvait ainsi dans les cas de taxation d'office et d'évaluation d'office prévus, respectivement, par les dispositions des articles L. 66 et L. 73 du livre des procédures fiscales ; que cette situation n'ayant pas été révélée par les investigations menées, sur le fondement des ordonnances du 30 juin 1945, alors en vigueur, au domicile et au siège de l'entreprise de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'administration aurait utilisé la procédure prévue par lesdites ordonnances à seule fin de permettre des redressements fiscaux est, dès lors, inopérant ; qu'il en va de même des moyens tirés de ce que l'administration n'aurait pas informé le contribuable de la teneur des renseignements recueillis à l'occasion de ces investigations, de l'emport irrégulier par le vérificateur, lors de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, de documents bancaires et d'un bail, et de ce que l'intéressé aurait été privé de la possibilité d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire ; Considérant qu'il incombe au contribuable, en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne les achats et le chiffre d'affaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour fixer les bases d'imposition de M. Y..., le vérificateur a déterminé la valeur réelle des achats qui, selon les déclarations de l'intéressé et de l'un de ses fournisseurs, consignées dans le procès-verbal établi à la suite des opérations menées en application des ordonnances du 30 juin 1945, étaient minorés de 10 % à 30 % s'agissant des sérigraphies ; que si le fournisseur de M. Y... ne lui a livré des marchandises qu'à compter du mois de novembre 1981, le vérificateur s'est borné, s'agissant de l'année 1981, à reconstituer le montant réel des sérigraphies achetées, à partir de la somme de 13 170 francs facturée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il aurait été procédé, à partir des achats facturés de l'année 1981, à une extrapolation sur l'ensemble de ladite année, manque en fait ; Considérant qu'à partir d'un prix d'achat de 4,60 francs toutes taxes comprises, des prix de vente en gros et au détail de, respectivement, 8,30 francs et 75 francs, le vérificateur a déterminé des coefficients de bénéfice brut, de 1,80 et 16,30, qui ont été appliqués aux achats reconstitués, afin de déterminer le chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les achats et les recettes de M. Y..., qui tenait par ailleurs une comptabilité occulte, n'étaient que partiellement enregistrés dans sa comptabilité ; que le vérificateur a en outre constaté que le compte "caisse" avait, à plusieurs reprises, présenté un solde créditeur, que les recettes journalières ne faisaient pas l'objet d'un enregistrement détaillé et qu'il n'a pas été présenté d'état détaillé des stocks à la clôture des exercices 1980, 1981 et 1982 ; que ces irrégularités graves et répétées avaient pour effet de priver sa comptabilité de valeur probante ; que, dès lors, l'intéressé ne saurait se prévaloir des données issues de celle-ci, et notamment de celle de l'année 1981, pour démontrer le caractère exagéré des bases d'imposition retenues, et en particulier le caractère excessif du prix unitaire de vente des sérigraphies de 75 francs ; que si le requérant produit des bordereaux de chèques desquels il résulte qu'un certain nombre de chèques remis par ses clients étaient d'un montant inférieur à 75 francs, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir que le prix de vente unitaire des sérigraphies était inférieur à cette somme ; Considérant que si le contribuable fait valoir que le montant des achats revendus doit être corrigé de la valeur des stocks à la fin de chaque exercice, il ne fournit aucun document de nature à justifier de la valeur de ces stocks ; que s'il soutient que ses prix de vente en gros étant nets de la taxe sur la valeur ajoutée, le coefficient de marge brute ne serait que de 1,71, et non de 1,80, et que le vérificateur aurait sous-évalué l'importance des ventes en gros à des "revendeurs sauvages", il n'assortit ces allégations d'aucune justification ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, utilisée par le vérificateur, serait radicalement viciée ou excessivement sommaire ; En ce qui concerne le bénéfice : Considérant que, suivant les déclarations de M. Y..., le vérificateur a évalué à 45 % du prix de vente le montant des commissions versées aux vendeurs, mais n'a admis en déduction qu'une somme nette des commissions et salaires comptabilisés ; que si l'intéressé fait valoir qu'une part de ces salaires, qui n'est pas liée aux ventes, devait être admise en déduction, il n'en justifie pas ; que le coefficient de marge brute sur achats des ventes au détail a été réduit de 16,30 à 15, afin de tenir compte des cadeaux offerts aux clients ; que le contribuable ne produit aucun élément probant de nature à établir que la proportion des produits offerts aux clients aurait été plus importante ; qu'il ne justifie ni des débours, tels que les frais de transport, de téléphone, d'hôtellerie, ni des charges correspondant au coût des emballages des sérigraphies vendues ; Considérant que le contribuable propose une méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires et de son bénéfice qui, reposant sur des hypothèses qui ne sont justifiées par aucun document probant, ne permet pas, dès lors, d'appréhender, avec une meilleure approximation que celle mise en oeuvre par le vérificateur, les résultats de son entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Dominique Y... à fin de décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui lui ont été infligées à concurrence de 1 636 394 francs en ce qui concerne le supplément de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er septembre 1980 au 30 juin 1984, et de 66 237 francs, 187 918 francs et 455 603 francs en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Dominique Y... est rejeté. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI Livre des procédures fiscales L66, L73, L193, R193-1 Ordonnance 45-1483 1945-06-30