CETATEXT000007466711 J2XLX2001X05X0000000928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466711.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 mai 2001, 98LY00928, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00928 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1998, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ..., et M. Gaston X..., demeurant 74160 Vers, par Me Myriam TRAVERSO, avocat au barreau d'Annecy ; MM. Gilbert et Gaston X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9404013, en date du 31 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 11 octobre 1994 par laquelle le conseil municipal de VERS a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, ainsi qu'à la condamnation de la COMMUNE DE VERS à leur payer une somme de 3.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler ladite délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE VERS, en date du 11 octobre 1994 ; 3°) de condamner la COMMUNE DE VERS à leur payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu la loi du 29 juillet 1881 ; Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VERS ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me TRAVERSO, avocat de M. X... Gilbert et de M. X... Gaston, de Me Y..., substituant de Me ALBERT, avocat de la COMMUNE DE VERS ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE VERS à la requête de MM. Gilbert et Gaston X... : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme : " ...En zone de montagne, la commission communale d'aménagement foncier est consultée à l'initiative du maire dans toute commune où est décidée l'élaboration d'un plan d'occupation des sols ..." ; qu'en application de l'article L.121-2 du code rural la commission communale d'aménagement foncier peut être instituée lorsque l'utilité d'un aménagement foncier est signalée, sans que cette institution soit toujours obligatoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'obligation de consultation de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme ne s'applique qu'aux communes dans lesquelles une commission communale d'aménagement foncier a été créée ou doit l'être ; Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni qu'il avait été créé une commission communale d'aménagement foncier dans la COMMUNE DE VERS, ni que cette commune se serait trouvée dans l'un des cas où l'institution d'une telle commission y aurait été obligatoire en vertu des dispositions de l'article L. 121-2 du code rural ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation ...
- Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan d'occupation des sols déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones "; Considérant d'une part que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VERS comporte l'indication de la superficie des différents types de zones du plan d'occupation des sols ; que, d'autre part, ne s'agissant pas en l'espèce de la révision ou de la modification d'un plan d'occupation des sols existant, le rapport de présentation n'avait pas à faire apparaître l'évolution respective de ces zones ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " ... III - Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants ... " ; que, si ces dispositions s'opposent en principe à ce que des terrains non situés en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants puissent être classés en zones constructibles, elles n'impliquent nullement qu'à l'inverse des terrains remplissant cette condition de continuité soient classés en zone constructible ; qu'ainsi, MM. Gilbert et Gaston X... ne peuvent utilement faire valoir que le classement de leurs parcelles, cadastrées sous les n°s 965 et 966, en zone constructible permettrait d'assurer la continuité entre le hameau existant dit de " La Maison Neuve " et quelques maisons isolées implantées près de 300 mètres plus au sud ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire ... " ; qu'aux termes de l'article R. 123-18 du même code : " I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont : ( ...)
- Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : ( ...) c) Les zones de richesses naturelles, dites " Zones NC ", à protéger en raison, notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ... " ; que le classement en zone NC non constructible des parcelles susmentionnées de MM. Gilbert et Gaston X..., situées en dehors des différents hameaux existant sur le territoire de la commune, dans une vaste zone à vocation agricole, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, sans que les requérants puissent utilement invoquer de ce point de vue le fait que des terrains placés dans la même situation que les leurs auraient été classés en zone constructible ou la circonstance que les premiers juges se seraient fondés sur des informations inexactes quant au nombre réel d'exploitations agricoles subsistant sur le territoire de la commune ; Considérant que la circonstance que certaines parcelles supportant des constructions soient situées en zone inconstructible reste en soi sans incidence sur la légalité du plan d'occupation des sols litigieux ; Considérant qu'alors que, contrairement à ce que soutiennent MM. Gilbert et Gaston X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que des terrains appartenant à des conseillers municipaux ou à leur famille aient été irrégulièrement classés en zone constructible, en raison de leur situation par rapport aux hameaux existants, de leur configuration ou de leur desserte par les différents réseaux, ou qu'à l'inverse des parcelles appartenant à d'autres personnes aient été irrégulièrement classées en zone inconstructible, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Gilbert et Gaston X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de GRENOBLE a, par le jugement attaqué en date du 31 mars 1998, rejeté leur demande dirigée à l'encontre de la délibération du 11 octobre 1994 ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE VERS tendant à la suppression de certains passages des mémoires des consorts COGNE : Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 24 du nouveau code de procédure civile et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, le juge administratif peut, dans les causes dont il est saisi et suivant la gravité des manquements, prononcer des injonctions aux fins de suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, les passages incriminés ne peuvent être regardés comme présentant un tel caractère pour la commune ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à en demander la suppression ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE VERS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. Z... et Gaston X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. Z... et Gaston X... à payer au même titre une somme de 5.000 francs à la COMMUNE DE VERS ;Article 1er : La requête de MM. Gilbert et Gaston X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE VERS tendant à la suppression de passages des mémoires de MM. Gilbert et Gaston COGNE sont rejetées.Article 3 : MM. Gilbert et Gaston X... sont condamnés à payer la somme de cinq mille francs (5.000 F) à la COMMUNE DE VERS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS Code de justice administrative L741-2, L761-1 Code de l'urbanisme L123-3, R123-17, L145-3, L123-1, R123-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L121-2 Loi 1881-07-29 art. 41 Nouveau code de procédure civile 24