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97LY00940

CETATEXT000007466715 J2XLX2001X05X0000000940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466715.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97LY00940, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00940 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1997, présentée par la SARL LE BATIMENT MODERNE, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ; La société LE BATIMENT MODERNE demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement nos 94189, 9539, 96833 et 97114 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 1997 ayant rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1996 dans les rôles de la commune de Fontaine (Isère) à raison des locaux à usage commercial et industriel dont elle est propriétaire, boulevard Paul Langevin ; 2 ) de réduire le montant de ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1992 et 1993 à concurrence de la différence entre celui auquel elle a été assujettie au titre de ces deux années et celui résultant des cotisations calculées en fixant à 48 francs le m2 pondéré, au 1er janvier 1970, de la valeur locative unitaire du local servant de terme de comparaison ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et à usage professionnel, doit être déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle est fixée au 1er janvier 1970 par l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités précisées par les articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte de l'article 1517 du code que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changements de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2 et 3 de l'article 1498 du code aux termes duquel : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée ... :. .. ; - 2 -

  1. a)... par comparaison. - Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; -
  2. b)La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; - 3 A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les septs locaux à usage de commerces et d'entrepôts dont la société LE BATIMENT MODERNE est propriétaire ... à Fontaine (Isère) n'étaient pas construits au 1er janvier 1970, date de référence de la précédente révision générale ; que l'administration en a apprécié la valeur locative au 1er janvier 1990 ou au 1er janvier 1991, suivant celle de leur achèvement, par comparaison, conformément aux dispositions précitées du 2 de l'article 1498 du code général des impôts, en choisissant comme terme le local-type n 20 à usage de quincaillerie, situé ..., et figurant au procès-verbal des opérations de la révision en vue de l'évaluation par comparaison des locaux commerciaux de la commune de Fontaine ; Considérant que pour contester le terme de comparaison, la société LE BATIMENT MODERNE, qui ne peut utilement comparer son imposition avec celle que des tiers auraient payée pour des bâtiments qui ne sont pas des locaux-types et qui au surplus ne sont pas affectés à un usage similaire, soutient, sans être contredite, que le local-type n 20 n'existait plus au 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement de ses constructions et fait valoir que le ministre n'a, en tout état de cause, apporté aucune précision sur les modalités de fixation de la valeur locative dudit local-type dans les conditions prévues au 2 -b précité de l'article 1498 du code général des impôts ; que l'état du dossier ne permet de connaître ni l'existence au 1er janvier 1990 ou au 1er janvier 1991 du local-type n 20 retenu par l'administration, ni, s'il existait, son mode d'évaluation; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction afin d'inviter le ministre à faire connaître à la Cour en cas d'existence au 1er janvier 1990 ou au 1er janvier 1991 du local-type n 20 figurant au procès-verbal des opérations de révision, le montant du bail au 1er janvier 1970 au cas où ledit immeuble était loué à des conditions de prix normales ou, dans le cas contraire, si le local-type n 20 a lui-même été évalué par comparaison, la référence à l'immeuble similaire et les modalités de l'évaluation de ce dernier, notamment s'il faisait lui-même, à la date du 1er janvier 1970, l'objet d'une location à des conditions de prix normales ; que, dans la négative, il appartiendra au ministre de choisir un autre local-type que le local-type n 20 répondant à ces conditions et, à défaut, à procéder à une évaluation des locaux de la société LE BATIMENT MODERNE par voie d'appréciation directe ; qu'il lui appartiendra d'indiquer à la Cour la valeur locative ainsi arrêtée ;Article 1er : Avant de statuer sur la présente requête de la SARL LE BATIMENT MODERNE, il est ordonné un supplément d'instruction aux fins précisées dans les motifs du présent arrêt.Article 2 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour adresser au greffe de la Cour les informations demandées.Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels le présent arrêt ne se prononce pas sont réservés jusqu'en fin d'instance. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1496, 1516, 1517, 1498 CGIAN3 324 AK

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