CETATEXT000007466718 J2XLX2001X05X0000000943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466718.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mai 2001, 97LY00943, inédit au recueil Lebon 2001-05-10 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00943 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 1997, la requête présentée par M. Abdelhak BOUAZZOUNI, demeurant ... ; M. BOUAZZOUNI demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9603203 du 12 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 29 mai 1996 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans au titre de l'article 7 bis f ) de l'accord franco-algérien ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de prescrire à l'administration, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans dans les trente jours de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 francs par jour de retard, soit de prescrire à l'administration de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction dans les trente jours de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 francs par jour de retard ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 francs au titre de ses frais irrépétibles ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par ses avenants des 23 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du préfet du Rhône du 29 mai 1996 : Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le jugement du 21 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a, en se fondant sur la méconnaissance du droit au respect de la vie familiale et privée de M. BOUAZZOUNI, annulé l'arrêté de reconduite à la frontière dont celui-ci avait fait l'objet le 19 juin 1994, n'impliquait pas que lui soit délivré un certificat de résidence valable dix ans et que, d'autre part, si ce jugement relève incidemment que M. BOUAZZOUNI réside en France depuis qu'il y est arrivé en 1981, cette indication ne peut être regardée comme un motif constituant le soutien nécessaire de son dispositif ; que, par suite, le préfet du Rhône a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement du 21 juin 1994, refuser à M. BOUAZZOUNI la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans au motif que ce dernier n'établissait pas avoir résidé en France, sans interruption, pendant quinze ans ; Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé, un certificat de résidence valable dix ans est délivré au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans, les pièces produites par M. BOUAZZOUNI, ressortissant algérien entré en France en 1981, ne suffisent pas à établir qu'il a résidé en France pendant une telle durée, dès lors, notamment que, d'une part, pour les années 1988, 1991, 1993 et 1995, il ne fournit aucun justificatif précis de sa présence en France en dehors d'une attestation du 2 mai 1994 établie par son père et selon laquelle celui-ci l'aurait hébergé et pris en charge depuis 1981 et que, d'autre part, pour les années 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, et 1992, il justifie seulement avoir reçu très ponctuellement des soins médicaux ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'il remplissait les conditions requises pour bénéficier d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée n'implique pas que M. BOUAZZOUNI soit privé de tout titre l'autorisant à séjourner en France ; que, par suite, et alors au surplus que M. BOUAZZOUNI se borne à soutenir, sans autre précision, que toutes ses attaches familiales se trouveraient sur le territoire français, le moyen tiré de ce que ladite décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en se bornant à déclarer qu'il reprend en appel, sans rien y ajouter, les autres moyens de sa demande de première instance, M. BOUAZZOUNI ne met pas la cour à même d'apprécier les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre en écartant ces moyens ; Sur les mesures d'exécution : Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet de la demande de première instance, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises aux articles L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. BOUAZZOUNI la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Abdelhak BOUAZZOUNI est rejetée. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS 54-06-06-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE Code de justice administrative L911-1, L911-2, L911-3, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-2, art. L8-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.