CETATEXT000007466720 J2XLX2001X05X0000000946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466720.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 17 mai 2001, 97LY00946, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00946 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1997, sous le n 9700946, présentée pour la S.C.I. LOCA-BATI, dont le siège social est ..., pavillon 45, à VILLEFONTAINE
(38090), par Me Jean-Michel X..., avocat au barreau de Chambéry ; La S.C.I. LOCA-BATI demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 février 1997, rejetant sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Saint-Quentin-Fallavier ; 2 / de prononcer la décharge de ces impositions ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001: - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I- Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du 1er jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. - Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la mention relative à la vacance d'une maison normalement destinée à la location ne vise que les immeubles destinés à l'habitation et que celle prévue en cas de vacance d'un immeuble à usage commercial ou industriel est expressément subordonnée à la condition que l'immeuble ait été utilisé, avant la vacance, par le propriétaire lui-même ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont la S.C.I. LOCA-BATI était propriétaire à Saint-Quentin-Fallavier (Isère) et à raison duquel elle demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993, était constitué de locaux industriels et commerciaux donnés en location depuis plusieurs années ; que, d'une part, ces locaux n'ayant pas été utilisés par la SCI LOCA-BATI elle-même à usage commercial ou industriel au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code, le moyen qu'elle invoque, tiré de la circonstance, à la supposer établie, que la société locataire aurait cessé son exploitation, est, en tout état de cause, inopérant ; que, d'autre part, les locaux dont s'agit ne pouvaient être regardés comme "une maison normalement destinée à la location" ; qu'ainsi, la société requérante ne se trouvait pas dans l'un des deux cas prévus par les dispositions précités de l'article 1389 pour obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; Considérant que la condition d'utilisation de l'immeuble à usage commercial ou industriel par le contribuable lui-même à laquelle est subordonné le bénéfice du dégrèvement dont s'agit résulte des dispositions précitées qui ont valeur législative ; que l'administration étant tenue d'appliquer ladite règle à la situation de la S.C.I. LOCA-BATI, le moyen tiré de ce qu'il en résulterait une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LOCA-BATI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.C.I. LOCA-BATI est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389