CETATEXT000007466725 J2XLX2001X05X0000000963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466725.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 mai 2001, 98LY00963, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00963 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1998, présentée pour Mme Marie-Paule Z..., demeurant ... à 21200 BEAUNE par la SCP PROFUMO, BUSTAMANTE et PROFUMO, avocats au barreau de Dijon ; Mme Z... demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement n 966752 par lequel, le 28 avril 1998, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de désignation d'un nouvel expert et de condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR, de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et du CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE à lui verser la somme de 2 000 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 2 / de désigner un expert pour décrire notamment les conditions dans lesquelles elle a été soignée au CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE et les séquelles qui résultent des traitements qu'elle y a reçus ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me X..., substituant Me Y..., représentant le CENTRE HOSPITALIER DES HOSPICES CIVILS DE BEAUNE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de Mme Marie-Paule Z... tendant à la désignation d'un nouvel expert afin de décrire les conditions dans lesquelles elle a été soignée au CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE et examinée par le médecin conseil de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR, de réunir les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales avaient été commises et d'évaluer les séquelles des traitements reçus ; qu'il a rejeté également les conclusions de Mme Z... tendant à la condamnation de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et du CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE ; Sur les conclusions dirigées contre la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et fondées sur la faute qu'aurait commise le médecin conseil de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR : Considérant qu'aux termes de l'articler L.142-1 du code de la sécurité sociale : "il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et règlements de sécurité sociale ... qui ne relèvent pas par leur nature d'un autre contentieux" ; qu'en vertu de l'article L.142-2 du même code, les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale sont portés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et, en appel, devant la cour d'appel ; Considérant que le litige soulevé par Mme Z... tend à la condamnation de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, en raison du préjudice que lui auraient causé les agissements fautifs d'un médecin conseil relevant de cette caisse lors d'un examen médical de contrôle ; que le différend qui oppose un assuré au praticien conseil chargé du contrôle technique ne relève pas, par nature, d'un contentieux autre que celui de la sécurité sociale, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'employeur du médecin conseil soit un établissement public administratif ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à rechercher la responsabilité de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions dirigées contre le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, devant le tribunal administratif de Dijon, Mme Z... avait soutenu que le rapport de l'expert, désigné par une ordonnance du président du tribunal en date du 29 septembre 1995, ne répondait pas aux questions posées et était entaché de contradictions, s'agissant de l'atteinte organique de la racine "L 5" de son nerf sciatique gauche en septembre 1994 ; qu'en se bornant à affirmer que "le rapport décrit et analyse de manière objective les troubles présentés par Mme Z... et les soins qui lui ont été prodigués", les premiers juges ont entaché leur jugement d'une insufffisance de motivation ; qu'ainsi la requérante est fondée à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Dijon ; Sur les conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE : Considérant que par un mémoire en date du 22 août 1996 Mme Z... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE à lui verser une somme de 2 000 000 F en réparation de son préjudice corporel et de son préjudice financier ; que par un mémoire du 11 février 1997 le centre hospitalier a répondu à cette demande en opposant, à titre principal, le défaut de décision préalable ; que Mme Z... ne conteste pas l'absence d'une décision préalable, susceptible de lier le contentieux ; que dès lors ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de recourir à l'expertise sollicitée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Z... à payer au CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE et à la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 28 avril 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme Z... dirigées contre le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE .Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Dijon et tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... est rejeté.Article 4 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE et de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L142-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.