CETATEXT000007466728 J2XLX2001X05X0000001042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466728.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 99LY01042, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01042 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1999, présentée pour l'association PUY-DE-DOME NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... et qui est représentée par son président dûment mandaté à cet effet, par Me X..., avocat ; L'association PUY-DE-DOME NATURE ENVIRONNEMENT demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-1392 du 25 janvier 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 novembre 1998 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de fixer au 31 janvier 1999 la date de clôture de la chasse aux espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de prendre avant le 31 janvier 1999 un arrêté prescrivant la clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs à cette date sous peine d'une astreinte de 5 000 francs par jour de retard ; 2 ) d'annuler ladite décision du préfet du Puy-de-Dôme du 5 novembre 1998 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de son préjudice moral et celle de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 55 ; Vu le traité des Communautés européennes ; Vu la directive n 79-409/CEE du 2 avril 1979 ; Vu la loi n 98-549 du 3 juillet 1998 ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 5 novembre 1998, le préfet du Puy-de-Dôme, saisi de la demande de l'ASSOCIATION PUY-DE-DOME NATURE ENVIRONNEMENT de fixer au 31 janvier 1999 au plus tard la date de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs, a refusé de faire droit à cette demande et a indiqué que ces dates avaient été fixées par la loi du 3 juillet 1998 ; que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme entachées d'une irrecevabilité manifeste, les conclusions de l'ASSOCIATION PUY-DE-DOME NATURE ENVIRONNEMENT tendant à l'annulation de cette décision au motif qu'en l'absence de compétence du préfet, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1998, pour fixer les dates de clôture spécifiques de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage, ladite lettre par laquelle le représentant de l'Etat se bornait à rappeler les dispositions législatives qu'il était tenu d'appliquer et auxquelles il ne pouvait légalement déroger, ne saurait constituer une décision de nature à faire grief ; Considérant, cependant, que, quelle que soit la portée des dispositions de la loi du 3 juillet 1998, la lettre du 5 novembre 1998 du préfet du Puy-de-Dôme, qui apportait une réponse négative à la demande de l'association, avait le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis une erreur de droit en estimant que la demande d'annulation présentée par l'association au tribunal administratif devait être rejetée comme irrecevable ; que l'ordonnance attaquée doit dès lors être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif par l'ASSOCIATION PUY-DE-DOME NATURE ENVIRONNEMENT ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.224-2 du code rural, lequel alinéa a été repris et maintenu par la loi du 3 juillet 1998 : "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative" ; qu'aux termes de l'article R.224-3 du code rural : "La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet ( ...) publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet" ; que, toutefois, les dispositions introduites au troisième alinéa de l'article L.224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 ont fixé elles-mêmes les dates de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage sur l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 189 du traité des communautés européennes que les directives du Conseil des communautés européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour adapter, ainsi qu'elles y sont tenues, la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, les autorités nationales sont seules compétentes pour décider de la forme à donner à cette exécution et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent édicter des dispositions qui seraient incompatibles avec les objectifs définis par ces directives ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état des connaissances scientifiques, les dispositions introduites au troisième alinéa de l'article L.224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 sont, dans leur quasi-totalité, incompatibles avec les objectifs de préservation des espèces de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n 79-409/CEE du 2 avril 1979 telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 janvier 1994 ; que ces dispositions du troisième alinéa de l'article L.224-2 du code rural étant ainsi inapplicables, elles ne pouvaient légalement justifier que, saisi d'une demande en ce sens, le préfet du Puy-de-Dôme refusât d'exercer, dans le respect des objectifs de la directive, la compétence réglementaire qu'il tenait des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L.224-2 du code rural et de l'article R.224-3 du même code ; que l'ASSOCIATION PUY-DE-DOME NATURE ENVIRONNEMENT est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 1998 du préfet du Puy-de-Dôme ; Considérant que les conclusions à fin d'indemnité présentées devant la cour par l'ASSOCIATION PUY-DE-DOME NATURE ENVIRONNEMENT, nouvelles en appel, sont irrecables ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION PUY-DE-DOME NATURE ENVIRONNEMENT la somme de 5.000 francs au titre de ses frais irrépétibles ;Article 1er : L'ordonnance n 98-1392 du 25 janvier 1999 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision du 5 novembre 1998 du préfet du Puy-de-Dôme sont annulées.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'ASSOCIATION PUY-DE-DOME NATURE ENVIRONNEMENT la somme de 5.000 francs au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION PUY-DE-DOME NATURE ENVIRONNEMENT est rejeté. 03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION 15-02-04 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES 15-05-10 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT 44-01-002 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L224-2, R224-3 Loi 98-549 1998-07-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.