← France

97LY01202 98LY00225

CETATEXT000007466736 J2XLX2001X05X0000001202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466736.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 97LY01202 98LY00225, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01202 98LY00225 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu, I, sous le n° 97LY1202, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1997, présentée pour M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9538-9539 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 février 1997 rejetant ses demandes en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1991 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, sous le n° 98LY0225, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1998, présentée pour M. Jean-Luc Y..., par Me X... ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 961398 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 novembre 1997 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ----Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Jean-Luc Y... sont dirigées contre deux jugements, en date respectivement des 4 février et 18 novembre 1997, par lesquels le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été initialement assujetti au titre des années 1989 et 1991 et en décharge de la cotisation supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la pension alimentaire : En ce qui concerne le principe de la déduction : Considérant qu'aux termes du II, 2°, de l'article 156 du code général des impôts, sont déductibles du revenu net imposable les "pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce" ; que ces dispositions impliquent que seules les sommes versées en vertu d'une décision de justice peuvent être prises en compte ; Considérant qu'aux termes d'un jugement du juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 18 septembre 1986 homologuant la convention portant règlement du divorce des intéressés, M. Y... s'est engagé à verser à son ancienne épouse une prestation compensatoire mensuelle de 1 500 francs "avec échéance maximum de deux ans à compter du prononcé du jugement ou jusqu'à ce que Mme Y... ait trouvé un emploi et ce, sans indexation" ; que si M. Y... se prévaut de la situation financière de son ancienne épouse pour soutenir que la pension alimentaire qu'il déclare lui avoir versée en 1989 et 1991 serait déductible de ses revenus imposables au titre de chacune de ces années, il ne soutient pas que l'intéressée n'aurait pas trouvé d'emploi, et admet d'ailleurs qu'il a procédé spontanément à ce versement ; que, par suite, à défaut pour son ancienne épouse d'avoir demandé et obtenu du Tribunal une prolongation et une révision de la pension alimentaire qui lui était versée, M. Y... n'était fondé à déduire aucune somme en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; que si le requérant soutient que l'administration fiscale admettrait habituellement la possibilité pour un contribuable de revaloriser spontanément la pension alimentaire qu'il verse sans nouvelle intervention du juge, il n'invoque cependant, en tout état de cause, aucune interprétation ou prise de position formelle en ce sens de l'administration, dont il serait susceptible de se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A ou L. 80 B du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le montant des redressements : Considérant que, s'agissant de l'année 1989, en raison de l'insuffisance d'imposition résultant de la déduction de la pension en litige opérée par M. Y... sur son revenu imposable au titre de cette année, supérieure au montant du dégrèvement demandé par celui-ci à raison d'une réduction d'impôt omise au titre de la même année, l'administration était en droit d'opposer au contribuable la compensation prévue aux articles L. 203 et L. 204 du livre des procédures fiscales pour refuser de faire droit à sa demande ; que, s'agissant de l'année 1991, l'administration a pu à bon droit réintégrer dans le revenu imposable de M. Y... le montant de la pension déduite ; Sur la réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer : Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 1996. - Elle s'applique : - Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable affecte à son habitation principale ou loue nu à une personne qui en fait sa résidence principale ... - 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ... et des quatre années suivantes ... - 4. Pendant la période mentionnée au 3, en cas de non utilisation de l'immeuble à titre de résidence principale par le contribuable ou son locataire, de cession de l'immeuble ... la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités" ; qu'il appartient au contribuable d'établir que l'immeuble concerné a été occupé ou loué nu à titre de résidence principale de façon continue pour chaque année au titre de laquelle il prétend bénéficier de la réduction d'impôt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a acquis le 21 décembre 1989 deux appartements neufs sur le territoire de la commune de Schoelcher dans le département de la Martinique ; que le requérant, qui, au titre de l'année 1991 en litige, n'a perçu qu'un montant total de loyers de 2 330 francs pour le premier appartement et de 2 378 francs pour le second, et qui admet que les appartements dont s'agit n'ont pas été loués pendant la totalité de l'année, ne saurait se prévaloir utilement de la difficulté à trouver des locataires ou de leur instabilité pour prétendre pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt instituée par l'article 199 undecies précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à l'une des deux requêtes, que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Jean-Luc Y... sont rejetées. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 156, 199 undecies CGI Livre des procédures fiscales L203, L204

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.