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96LY01210

CETATEXT000007466739 J2XLX2001X05X0000001210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466739.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 mai 2001, 96LY01210, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01210 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1996, présentée par Mme X... et M. Robert Z... demeurant ... ; Ils demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement N 95-01756 du 6 mars 1996 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il rejette leur demande d'annulation de la décision du maire de RILLIEUX-LA-PAPE (Rhône) du 2 mars 1995, leur refusant l'autorisation de lotir un terrain ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la justice administrative ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président assesseur ; - les observations de Me Y..., substituant la SCP CHAVRIER ET MOUISSET, avocat de la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Lyon a, par l'article 1er du jugement attaqué, condamné la COMMUNE DE RILLIEUX LA PAPE à verser à M. et Mme Z... une somme de 5 585 francs et, par son article 2, rejeté les conclusions de M. et Mme Z... tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1995 du maire de RILLIEUX LA PAPE leur refusant l'autorisation de lotir un terrain cadastré AL 199 ; que M. et Mme Z... demandent la réformation de ce jugement en tant qu'il rejette leur demande d'annulation du refus de lotir qui leur a été opposé ; que les conclusions de l'appel incident de la COMMUNE DE RILLIEUX LA PAPE dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de la requête de M. et Mme Z... : Considérant qu'aux termes de l'article L.20 du code de la santé publique : "en vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement ... un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité de l'eau." ; qu'un arrêté interpréfectoral des 13 septembre et 7 octobre 1976 a déclaré d'utilité publique les travaux destinés à assurer la protection des captages d'eau de la communauté urbaine de Lyon, dont ceux situés sur le territoire de la COMMUNE DE RILLIEUX LA PAPE ; que cet arrêté interdit, à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée du captage de Crépieux-Charmy, où se situe la parcelle de M. et Mme Z... l'établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines ; que cette servitude d'utilité publique est annexée au plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lyon approuvé le 31 mars 1994 ; que cependant, en l'absence de toute justification technique sérieuse par l'administration il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction générale et absolue de toutes constructions, alors même qu'il existe des possibilités de raccordement à un réseau d'assainissement existant, soit justifiée par les nécessités de protection du captage d'eau de CREPIEUX-CHARMY ; qu'ainsi M. et Mme Z... sont fondés à soutenir, par la voie de l'exception, que l'arrêté interpréfectoral susmentionné des 13 septembre et 7 octobre 1976 méconnaît les dispositions de l'article L 20 du code de la santé publique en interdisant, dans toutes les circonstances, à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée "toutes constructions superficielles ou souterraines" et à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision en date du 2 mars 1995 du maire de RILLLIEUX-LA-PAPE leur refusant l'autorisation de lotir au seul motif que la parcelle concernée se trouvait incluse dans le périmètre de protection rapprochée des captages d'eau potable ; qu'ils sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation ;Article 1er : L'article 2 du jugement n /950175 en date du 6 mars 1996 du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : L'arrêté du maire de RILLIEUX-LA-PAPE en date du 2 mars 1995 refusant une autorisation de lotir à M. et Mme Z... est annulé.Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE sont rejetées. 68-01-01-02-02-17 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL Code de la santé publique L20

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