CETATEXT000007466741 J2XLX2001X05X0000001664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466741.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 mai 2001, 96LY01664, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01664 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 18 juillet 1996, la requête présentée pour M. et Mme X... Z... demeurant à Saint-Jorioz (Haute-Savoie), Lieu dit "Le Beau", et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 94655 du 13 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire de la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ du 11 août 1992 de ne pas s'opposer à une déclaration d'édification de clôture ; 2 ) condamne M. et Mme A... BAVEREZ à leur verser la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - les observations de M. Z... et de Me REYNET substituant Me ROCHE, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que, par la décision attaquée, du 11 août 1992, le maire de la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ a décidé de ne pas s'opposer à la première déclaration de clôture déposée le 22 juillet 1992 par M. et Mme Z... ; que, par décision du 5 octobre 1992, il s'est cependant opposé à l'exécution de ladite clôture ; que, le 20 octobre 1992, M. et Mme Z... ont informé le maire de ce qu'ils annulaient leur première déclaration et en déposaient une nouvelle ; que, par décision du 12 février 1993, le maire a notifié aux intéressés les prescriptions particulières à respecter pour l'exécution de leur nouveau projet de clôture ; que, par un premier jugement, du 15 février 1994, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. et Mme Z..., a annulé pour défaut de motivation la décision d'opposition du 5 octobre 1992 et rejeté pour tardiveté la demande d'annulation dirigée contre la décision portant prescriptions particulières, du 12 février 1993 ; que, par un second jugement, du 13 mai 1996, objet du présent recours, le tribunal, saisi par M. et Mme Y..., voisins de M. et Mme Z..., a annulé la décision de non-opposition du 11 août 1992 pour violation de l'article ND 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant que la décision susmentionnée du 12 février 1993 a implicitement mais nécessairement rapporté la décision du 11 août 1992 et que ce retrait est devenu définitif par suite du jugement du 15 février 1994 qui n'a pas fait l'objet d'un appel sur ce point ; que, par suite, la demande de M. et Mme Y... dirigée contre la décision du 11 août 1992 et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 3 mars 1994 était dépourvue d'objet et par suite irrecevable ; qu'il suit de là que le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble, du 13 mai 1996, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la demande de M. et Mme Y... est dépourvue d'objet car dirigée contre une décision qui a fait l'objet d'un retrait antérieurement à l'enregistrement de cette demande ; que, par suite, elle n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner M. et Mme Y... à verser à M. et Mme Z... la somme sollicitée par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, du 13 mai 1996, est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A... BAVEREZ devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. 68-04-045-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CLOTURE (LOI DU 6 JANVIER 1986) Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.