CETATEXT000007466744 J2XLX2001X05X0000001684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466744.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 22 mai 2001, 98LY01684, inédit au recueil Lebon 2001-05-22 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01684 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1998 sous le n 98LY01684, présentée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D'ELEVES LAIQUES DE L'ALLIER, représenté par sa présidente ; Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D'ELEVES LAIQUES DE L'ALLIER demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96861 du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision concernant l'organisation du temps scolaire dans 14 écoles de Moulins, décision contenue dans une lettre du 21 juin 1996 adressée par l'inspecteur d'académie de l'Allier aux directeurs d'écoles de Moulins et dans une lettre du 25 juin adressée à la présidente de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (FCPE) ; 2 ) d'annuler la décision susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, modifiée par la loi n 92-678 du 20 juillet 1992 ; Vu le décret n 90-788 du 6 septembre 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2001 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 26 de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 : "Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat ...." ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 10 juillet 1989, d'orientation sur l'éducation : "Les écoles, les collèges, les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il fait l'objet d'une évaluation. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil d'administration ou le conseil d'école, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 6 septembre 1990 : "Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.