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98LY00679

CETATEXT000007466752 J2XLX2001X06X0000000679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466752.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juin 2001, 98LY00679, inédit au recueil Lebon 2001-06-15 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00679 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1998, sous le n 98006789, présentée pour M. Philippe X..., demeurant rue Rollet, La Montagne à Beaune

(21200), représenté par la SCP Favoulet-Billaudel, avocat au barreau de Lons-le-Saunier ; M. Philippe X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 janvier 1998 rejetant sa demande de décharge de l'obligation, révélée par les avis à tiers détenteurs émis par le receveur principal des impôts de Beaune, de payer la somme de 51 203 F représentant des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société "CCA", pour laquelle il s'était porté caution auprès dudit receveur ; 2 / de déclarer nul les avis à tiers détenteurs litigieux ; 3 / d'ordonner le remboursement à son profit des sommes prélevées, avec intérêts et capitalisation des intérêts ; 4 /de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, Vu le code de justice administrative, Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la demande de première instance en tant qu'elles visent les avis à tiers détenteurs adressés aux établissements bancaires : Considérant que les poursuites dont M. X... a personnellement fait l'objet en vue du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la S.A.R.L. "CCA" ont pour cause l'engagement de caution qu'il a souscrit vis à vis du receveur principal des impôts de Beaune le 30 mai 1994 pour le paiement desdites impositions ; que M. X... fait notamment valoir que sa caution était nulle, pour n'avoir pas, en violation du code civil, porté la mention manuscrite en toutes lettres du montant de la somme pour laquelle il s'engageait, et pour n'avoir pas exprimé qu'il avait connaissance de l'étendue de son engagement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : "L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ( ...) doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. ( ...)." ; que s'il résulte de ces dispositions que toute convention comportant un engagement unilatéral de payer une somme d'argent doit, dans l'intérêt de la personne qui le souscrit, exprimer de façon non équivoque la connaissance qu'a celle-ci de la nature et de l'étendue de son obligation, l'absence de mention manuscrite en toutes lettres du montant de la somme ne rend pas nul l'engagement dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... était porteur de parts de la société à responsabilité limitée "CCA"dont son ex-épouse était la gérante ; qu'il était son mandataire devant l'administration fiscale, notamment, pour avoir rédigé lui-même les réclamations adressées à l'administration des impôts pour obtenir le dégrèvement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société, pour avoir échangé plusieurs courriers avec l'administration, s'être entretenu à plusieurs reprises avec l'agent chargé du dossier et avoir offert lui-même sa garantie personnelle dans le cadre de la demande de sursis de paiement qu'il avait formulée ; qu'ainsi, le requérant, qui doit être regardé comme ayant clairement manifesté son accord pour l'engagement qu'il avait souscrit, n'est pas fondé à soutenir que cet engagement serait frappé de nullité à défaut tant d'une mention manuscrite du montant en toutes lettres de la somme que d'une connaissance suffisante de l'étendue de l'obligation ainsi contractée ; Considérant que la garantie fournie pour le paiement des droits et pénalités constitue une seule opération ; que, par suite, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que l'acte de cautionnement du 30 mai 1994, qui vise deux avis de mise en recouvrement différents, méconnaîtrait les dispositions du règlement de cautionnement n 3751 annexé à l'acte d'engagement qu'il a souscrit ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'il aurait été soumis à des pressions de l'administration aux fins de se porter caution de son ex-épouse, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui a offert spontanément sa garantie pour le paiement des impôts dus par la société "CCA", a disposé d'un délai de plus d'un mois et demi avant de souscrire l'engagement en litige ; que, dans ces conditions, il ne saurait soutenir que son consentement aurait été vicié par des agissements de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au versement des frais exposés en appel et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT Code civil 1326 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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