CETATEXT000007466754 J2XLX2001X06X0000000701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466754.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 juin 2001, 98LY00701, inédit au recueil Lebon 2001-06-19 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00701 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 27 avril 1998 , sous le n 98LY00701, la requête présentée pour la société (Sarl) QSCT, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice , et pour la société (SA) FRANCE RESTAURATION RAPIDE, dont le siège est ... à Saint Germain du Puy
(18390), représentée par son président directeur général, par la SCP Rouaud, Chazat-Rateau, avocats ; Les sociétés QSCT et FRANCE RESTAURATION RAPIDE demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98244 en date du 24 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du préfet de l'Allier en date des 13 mai 1953 et 11 décembre 1967, réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries, et de la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant d'abroger ces arrêtés ; 2 ) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Allier en date des 13 mai 1953 et 11 décembre 1967 et la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant d'abroger ces arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me X..., avocat, pour la société QSCT et la société FRANCE RESTAURATION RAPIDE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les arrêtés en date des 13 mai 1953 et 11 décembre 1967 : Considérant que la société QSCT et la société FRANCE RESTAURATION RAPIDE se bornent à reprendre devant la cour leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés, par lesquels le préfet de l'Allier a fixé les modalités de fermeture hebdomadaire des boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain du département, sans contester cependant la tardiveté de leur demande de première instance que le premier juge leur a opposée pour la déclarer irrecevable ; que leurs conclusions sur ce point ne peuvent dès lors être accueillies ; Sur la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées" ; Considérant que sur le fondement de ces dispositions, la société QSCT, qui exploite un "point-chaud-croissanterie" à Vichy et la société FRANCE RESTAURATION RAPIDE, propriétaire dudit fonds de commerce, ont saisi le 20 octobre 1997 le ministre de l'emploi et de la solidarité d'une demande devant être regardée comme tendant à l'abrogation de la réglementation départementale ci-dessus évoquée relative à la fermeture hebdomadaire des boulangeries ; que lorsque ces sociétés ont saisi le 26 février 1998 le tribunal administratif de Clermont-Fernand de conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre refusant de faire droit à leur demande, le délai du recours contentieux ouvert contre cette décision n'était pas expiré ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Clermont-Fernand, qui a rejeté à tort ces conclusions comme tardives au motif que les arrêtés dont l'abrogation était demandée étaient eux-mêmes définitifs, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions des requérants dirigées contre la décision implicite du ministre ; Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; Considérant que les accords, mentionnés par les dispositions précitées du code du travail et qui constituent le préalable nécessaire à la réglementation par arrêté préfectoral de la fermeture hebdomadaire des boulangeries et dépôts de pain, ont été conclus pour le département de l'Allier en 1953 et 1967 entre les seuls syndicats des patrons boulangers et boulangers pâtissiers de l'Allier, d'une part, et l'union départementale des syndicats des ouvriers boulangers, d'autre part ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des éléments de statistiques économiques produits par les requérants, qu'un nombre significatif d'établissements assure désormais, à côté de la boulangerie traditionnelle, la fabrication et la commercialisation du pain et de la pâtisserie et emploie un nombre de salariés supérieur à celui des ouvriers boulangers proprement dits ; qu'ainsi les organisations signataires des accords susmentionnés ne représentent plus la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département de l'Allier, exercent l'activité réglementée par les arrêtés préfectoraux en litige ; qu'à la date à laquelle le ministre s'est prononcé sur la demande dont les requérants l'avaient saisi, les conditions exigées par les dispositions précitées du code du travail pour le maintien de cette réglementation n'étaient plus réunies ; que le ministre était en conséquence tenu de faire droit à la demande d'abrogation des arrêtés du préfet de l'Allier ; que les requérants sont en conséquence fondés à soutenir que la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté leur demande est illégale et doit être annulée ;Article 1er : L'ordonnance n 98244 en date du 24 mars 1998 du président du tribunal administratif de Clermont-Fernand est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la société QSCT et la société FRANCE RESTAURATION RAPIDE dirigées contre la décision implicite du Ministre de l'emploi et de la solidarité .Article 2 : La décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant la demande formée le 20 octobre 1997 par la société QSCT et la société FRANCE RESTAURATION RAPIDE est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la société QSCT et la société FRANCE RESTAURATION RAPIDE est rejeté. 66-03-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ETABLISSEMENTS (ARTICLE L.221-17 DU CODE DU TRAVAIL) Arrêté 1953-05-13 Arrêté 1967-12-11 Code du travail L221-17