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98LY00739

CETATEXT000007466760 J2XLX2001X06X0000000739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466760.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 juin 2001, 98LY00739, inédit au recueil Lebon 2001-06-19 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00739 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistré le 4 mai 1998, sous le n 98LY00739, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE qui demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 953646 en date du 10 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à Mme X... les indemnités pour les heures supplémentaires effectuées par cette dernière depuis le 1er septembre 1994 ; 2 ) de rejeter l'intégralité de la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ; Vu l'arrêté du 27 août 1987 portant création du BEP "électronique" ; Vu l'arrêté du 10 mars 1989 fixant les conditions de délivrance du BEP "électronique" ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE : Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 6 novembre 1992 applicable en l'espèce : "( ...) Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :

  1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures -
  2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures." ; Considérant que pour demander la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à payer à Mme X..., professeur de lycée professionnel du deuxième grade, le montant des indemnités auxquelles elle pouvait prétendre pour les heures effectuées au delà d'un horaire hebdomadaire de 18 heures, le ministre soutient que l'enseignement d'électronique qu'elle assure pour la préparation au brevet d'études professionnel "électronique" présente un caractère pratique ; Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du contenu des programmes qui visent à l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ainsi que de la nature des épreuves, que les cours d'électronique générale ou appliquée dispensés par Mme X... en matière d'enseignement technologique et professionnel aux élèves des classes du lycée professionnel conduisant au brevet d'études professionnelles "électronique", présentent le caractère d'un enseignement professionnel théorique ; qu'ainsi l'autorité administrative qui a fixé la durée hebdomadaire de service incombant à Mme X... pour les années en litige sur la base de celle imposée à un professeur de lycée professionnel assurant un enseignement pratique, a entaché d'illégalité fautive les décisions l'astreignant à assurer des horaires fixés pour les professeurs assurant un enseignement pratique ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à une telle appréciation pour déclarer illégales les dites décisions et condamner par suite l'Etat à l'indemniser des pertes financières ainsi subies ; Sur les conclusions de Mme X... : Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif après avoir condamné l'administration à verser à Mme X... les indemnités pour heures supplémentaires auxquelles elle avait droit, l'a renvoyée devant l'administration pour la liquidation de sa créance dont elle n'avait pas précisé le montant exact ; que si Mme X... demande par la voie de l'appel incident la réformation du jugement et la fixation du montant de la condamnation de l'administration à une somme de 142 148 francs, elle n'établit pas que le dispositif du jugement qu'elle conteste entraîne la condamnation de l'administration à lui verser une somme inférieure ou supérieure à celle qu'elle indique devant la cour ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer une somme de 5 000 francs à Mme X... au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.Article 2 : Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est condamné à payer une somme de 5 000 francs à Mme X....Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté. 30-02-03-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 92-1189 1992-11-06 art. 30

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