CETATEXT000007466763 J2XLX2001X06X0000000750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466763.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 5 juin 2001, 97LY00750, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00750 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 mars 1997, sous le n° 97LY00750 présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-0584 du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 14 septembre et 4 novembre 1992 par lesquelles le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de BASSENS lui a refusé le bénéfice d'une allocation pour perte d'emploi ; 2°) d'annuler les décisions des 14 septembre et 4 novembre 1992 en tant qu'elles lui refusent le bénéfice de ladite allocation, et de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de BASSENS à lui payer une somme de 97 202, 65 francs avec intérêts de droit pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 ; - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BASSENS ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 7 février 1997, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme X... tendant d'une part à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de BASSENS au paiement d'une indemnité suite à son licenciement de son emploi d'agent administratif prononcé le 14 septembre 1992, d'autre part, à l'annulation de la décision du 4 novembre 1992 du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE refusant à l'intéressée le bénéfice de l'allocation pour perte involontaire d'emploi que celle-ci réclamait ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE, par la décision du 4 novembre 1992, qui est la seule visée à l'appui de sa demande d'indemnité par Mme X..., n'a statué que sur le droit à allocation pour perte d'emploi de la requérante ; que celle-ci n'établit ni même n'allègue avoir présenté auparavant une telle demande d'indemnité à son administration à raison de son licenciement ; qu'à aucun moment, tant devant la cour que devant le tribunal administratif, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE n'a lié le contentieux ; qu'ainsi les conclusions présentées en première instance par Mme X... et tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de BASSENS étaient irrecevables ; que la requérante n'est en conséquence pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges les ont rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 14 septembre 1992 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 14 septembre 1992, le directeur du CENTRE HOSPITALIER ne s'est pas prononcé sur le droit éventuel de Mme X... à une allocation pour perte d'emploi ; qu'ainsi les conclusions présentées par la requérante contre cette décision, en tant qu'elle lui aurait refusé le bénéfice de ladite allocation, étaient dépourvues d'objet dès la saisine du tribunal administratif, et par suite irrecevables ; qu'elles ne pouvaient par suite qu'être rejetées pour ce motif ; que Mme X... n'est pas davantage fondée à se plaindre de ce que les premiers juges les ont également rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 4 novembre 1992 : Considérant que, pour refuser à la requérante le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE lui a opposé le caractère volontaire de sa privation d'emploi ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme X... a été mise en demeure, le 10 septembre 1992, de rejoindre la nouvelle affectation qui lui avait été assignée, et si elle ne s'est pas présentée à son poste au jour fixé, il est constant en revanche qu'elle s'est rendue le même jour et les jours suivants sur le lieu de son ancienne affectation, manifestant ainsi clairement son intention de ne pas rompre tout lien avec le service ; que si le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE pouvait, à raison de cette attitude, entame r une procédure disciplinaire à son encontre, il ne pouvait légalement considérer qu'elle avait abandonné son poste et la licencier, ainsi qu'il l'a fait le 14 septembre 1992, pour ce motif ; que Mme X..., qui ne saurait par suite être regardée comme ayant renoncé d'elle même à ses fonctions au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE est ainsi fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 14 septembre 1992, laquelle n'était pas devenue définitive à la date à laquelle cette exception a été présentée ; que la décision du 4 novembre 1992 est en conséquence entachée d'illégalité et doit, pour ce motif, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le dit jugement, ensemble la décision du 4 novembre 1992 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, remplaçant les dispositions de l'article l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme X... n'étant pas partie perdante, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de BASSENS la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 95-584 du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 février 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision du 4 novembre 1992.Article 2 : La décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BASSENS en date du 4 novembre 1992 est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble, ainsi que les conclusions présentées devant la cour par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BASSENS sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.