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97LY01402

CETATEXT000007466767 J2XLX2001X06X0000001402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466767.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 juin 2001, 97LY01402, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01402 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 10 juin 1997, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9600601 du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé deux décisions du préfet du Rhône des 30 novembre 1994 et 30 novembre 1995 refusant à Mme X... la délivrance d'un titre de séjour ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par ses avenants des 23 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me DEBRAY, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "; Considérant que pour annuler les décisions des 30 novembre 1994 et 30 novembre 1995 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X..., de nationalité algérienne, née en 1921 et veuve depuis 1989, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le fait que toute la famille proche de l'intéressée réside en France, à l'exception d'un fils, que sa fille, son gendre et ses trois petits-enfants ont la nationalité française et que, dans ces conditions, le préfet avait méconnu le droit de Mme X... au respect de sa vie familiale au regard des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme X..., qui est dépourvue de ressources personnelles, a été prise en charge par son gendre et sa fille ; que Mme X... a produit un certificat médical selon lequel sa présence aux côtés de sa fille a eu un effet bénéfique sur l'état de santé de celle-ci qui avait nécessité plusieurs hospitalisations ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet n'établit pas le caractère erroné de l'appréciation des premiers juges sur l'atteinte que les refus de titre de séjour en litige ont porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale, en se bornant à faire valoir que l'intéressée ne serait pas isolée en Algérie où réside toujours son fils ; Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne peut utilement soutenir à l'appui de son recours que Mme X... ne remplissait pas les conditions exigées par l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un certificat de résidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône des 30 novembre 1994 et 30 novembre 1995 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions présentées à ce titre en première instance par Mme X... ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme de 8 000 francs en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au titre des frais exposés par elle, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 1997 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme Halima X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 3 : L'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR) versera à Mme Halima X... une somme de huit mille francs (8 000 F) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 26-055-01-08-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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