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98LY01412

CETATEXT000007466769 J2XLX2001X06X0000001412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466769.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 98LY01412, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01412 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1998, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n 981667 du 16 juillet 1998 du vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés, d'une part, ordonne à l'administration de saisir la commission départementale des impôts, et, d'autre part, condamne l'Etat à lui verser une provision de 80 988 francs, correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il a demandé le remboursement ; 2 ) d'ordonner toute mesure d'instruction aux fins de vérifier que l'administration a saisi la commission départementale des impôts, ou à défaut d'ordonner la saisine de ladite commission ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 80 988 francs ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Le ministre demande à la Cour : 1 ) de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée accordé ; 2 ) de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. X... ; Le ministre soutient que la demande de M. X... devant le Tribunal administratif était irrecevable, un remboursement de crédit de taxe ne pouvant être opéré par voie de référé-provision ; que cette demande a pu en conséquence être rejetée sans communication préalable du mémoire en défense établi par l'administration ; que le litige portant sur une question de droit n'avait pas à être soumis à la commission départementale des impôts ; que M. X... a créé le 21 septembre 1995 une entreprise individuelle de vente de matériels pour personnes handicapées ; que le centre des impôts auprès duquel il avait pris contact lui a indiqué que l'ensemble de sa production devait être soumise au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, soit le taux de 20,6% alors en vigueur ; qu'il a néanmoins fait apparaître dans sa déclaration au 31 mars 1997 un crédit de taxe de 80 988 francs, en appliquant au matériel vendu un taux de 5, 5% à compter du 1er octobre 1996 ; qu'il a le 11 avril 1997 demandé le remboursement d'une partie de ce crédit pour 70 000 francs ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le taux de taxe sur la valeur ajoutée pratiqué a été remis en cause, et M. X... a été déclaré redevable d'une taxe nette de 6 364 francs ; que le 20 novembre 1998, le secrétaire d'Etat au budget a admis au bénéfice du taux réduit, les fauteuils roulants équipés pour la pratique d'un sport ; que le 4 décembre 1998, le service des impôts a restitué une somme de 61 489 francs, correspondant à une partie du crédit de taxe du 1er trimestre 1997, les rappels autres que ceux relatifs à la remise en cause du taux réduit, étant maintenus ; que cetterestitution a été assortie du versement d'intérêts moratoires ; qu'il apparaît que la demande de remboursement de 70 000 francs aurait dû être intégralement satisfaite ; que, compte tenu du remboursement de 61 489 francs déjà prononcé, une restitution complémentaire de 8 511 francs sera prononcée ; que l'excédent de crédit reportable sur le 2ème trimestre 1997 ressort à 2 477 francs ; que la provision de 80 988 francs demandée devant le Tribunal administratif excède le montant du crédit de 70 000 francs figurant sur la demande de remboursement qui constitue la réclamation ; que l'existence d'un recours devant le juge de l'impôt fait obstacle à l'octroi d'une indemnité égale au montant des sommes dont le remboursement est demandé ; Vu l'ordonnance du président de la 2 ème chambre de la Cour du 19 avril 2001 clôturant l'instruction au 18 mai 2001 ; Vu l'avis adressé aux parties le 19 avril 2001 par le président de la 2éme chambre de la Cour pour les informer, en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office et tiré de ce que les conclusions tendant à obtenir le remboursement, outre intérêts moratoires, d'un crédit de taxe résultant de l'activité antérieure au 1er octobre 1996 sont nouvelles en appel ; Vu les observations de M. X..., enregistrées les 27 avril et 5 juin 2001, indiquant que le remboursement du crédit de taxe afférant à la période antérieure au 1er octobre 1996 a été demandé en première instance ; que l'administration s'était engagée à effectuer le remboursement ; Vu l'avis adressé aux parties le 29 mai 2001, par le président de la 2ème chambre de la Cour pour les informer, en application de l'article R 611.7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité au regard des dispositions de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, des conclusions de la demande de première instance tendant au versement d'une provision, à défaut de demande présentée au fond sur ce point au Tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que les ordonnances de référé sont rendues à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande qui peut être renouvelée et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que M. X... ne peut par suite soutenir que l'ordonnance attaquée aurait été irrégulièrement rendue à défaut d'avoir reçu communication du mémoire en défense de l'administration ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne toute mesure d'instruction aux fins de vérifier que l'administration a saisi la commission départementale des impôts ou, à défaut, saisisse elle-même ladite commission : Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête, qui devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; Considérant que M. X... qui exploite depuis septembre 1995 une entreprise individuelle de fabrication et vente de matériels de sports pour personnes handicapées, a déclaré au 31 mars 1997 un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 80 998 francs, résultant de l'application à son activité à compter du 1er octobre 1996 du taux réduit de 5,5% ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a, outre d'autres chefs de redressement, remis en cause l'application du taux réduit, annulé le crédit de taxe déclaré, et établi un rehaussement en droits de 6 364 francs ; qu'il résulte de l'instruction que malgré les demandes formulées par M. X... par courrier du 3 octobre 1997, l'administration n'a pas saisi la commission départementale des impôts ; qu'elle doit dès lors être regardée comme ayant opposé un refus implicite à cette demande ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que le juge des référés ordonne à l'administration de saisir cette commission, faisaient obstacle à l'exécution de cette décision administrative de refus implicite ; que ses conclusions n'étant ainsi pas recevables, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble en a prononcé le rejet ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, du code général des impôts ou encore du livre des procédures fiscales, ni aucun principe de procédure contentieuse administrative n'excluent l'application des dispositions précitées de l'article R 129 aux litiges fiscaux ; Considérant que, comme il a été dit précédemment, M. X... a, depuis l'intervention de l'ordonnance attaquée, obtenu des remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la somme globale de 70 000 francs ; que, dans cette mesure, sa demande tendant au versement d'une provision de 80 998 francs est devenue sans objet ; Considérant que M. X... n'a présenté, avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, aucune demande au fond au Tribunal administratif de Grenoble aux fins de remboursement du crédit de taxe litigieux ; que, par suite, en l'absence d'une telle demande au fond, sa demande en référé tendant à l'allocation d'une provision à valoir sur ledit remboursement n'était, en tout état de cause, pas recevable ; que M. X... n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour irrecevabilité le surplus de ses conclusions susmentionnées ; Sur les conclusions tendant au remboursement, outre intérêts moratoires, du crédit de taxe déductible résultant de l'activité antérieure au 1er octobre 1996 : Considérant que les conclusions susmentionnées, qui ne se rattachent pas à l'exécution du présent arrêt, sont, contrairement à ce que soutient M.Cluze, nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 1000 francs au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er :A concurrence de la somme de 70 000 francs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Daniel X... tendant au versement d'une provision.Article 2 : L'Etat versera à M. Daniel X... une somme de 1000 Francs au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Daniel X... est rejeté. 19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL CGI Livre des procédures fiscales R129 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129 Instruction 1997-10-03 Instruction 19XX-XX-XX art. R130 Ordonnance 98-XXXX 1998-07-16

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