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CETATEXT000007466773 J2XLX2001X06X0000001463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466773.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 00LY01463 00LY01476, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01463 00LY01476 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT (2ème* chambre), Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 30 juin 2000, sous le n 00LY01463, présentée pour la S.A. CAILLAUD INGENIERIE, dont le siège social est ..., par Me Philippe C..., avocat ; La S.A. CAILLAUD INGENIERIE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-0288 du 29 mai 2000 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, solidairement avec la S.A.R.L. TOITURES TECHNIQUES, M. A... et M. Z..., à payer à la COMMUNE D'AMBRONAY une provision de 790 377 francs ; 2 ) de rejeter la demande de provision de la COMMUNE D'AMBRONAY ; 3 ) d'ordonner une contre-expertise ; 4 ) de condamner la COMMUNE D'AMBRONAY à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2 ) la requête, enregistrée le 3 juillet 2000, présentée pour M. Pierre Z... et M. Jacques A..., domiciliés respectivement ... et ..., par Me Louis-Gabriel Y..., avocat ; M. Z... et M. A... demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-0288 du 29 mai 2000 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Lyon les a condamnés, solidairement avec la S.A.R.L. TOITURES TECHNIQUES et la S.A. CAILLAUD INGENIERIE, à payer à la COMMUNE D'AMBRONAY une provision de 790 377 francs ; 2 ) de rejeter la demande de provision de la COMMUNE D'AMBRONAY ; 3 ) si nécessaire, de désigner un autre expert ou, à tout le moins, d'ordonner un complément d'expertise ; 4 ) à titre subsidiaire, de condamner la société CAILLAUD INGENIERIE, in solidum avec la Direction départementale de l'équipement de l'Ain, le Bureau de contrôle A.I.N.F. et la société TOITURES TECHNIQUES, à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre et de déduire la somme de 85 568,91 francs du montant des condamnations prononcées ; 5 ) de condamner la COMMUNE D'AMBRONAY à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me B... de la SCP C... & Associés, avocat de la S.A. CAILLAUD INGENIERIE et de Me X... de la SCP Verne Bordet Piquet Gauthier, avocat de MM. A... ET Z... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la S.A. CAILLAUD INGENIERIE, d'une part, et de MM. Z... et A..., d'autre part, tendent à l'annulation de la même ordonnance du 29 mai 2000 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Lyon les a condamnés, solidairement avec la S.A.R.L. TOITURES TECHNIQUES, à payer à la COMMUNE D'AMBRONAY une indemnité provisionnelle de 790 377 francs ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes afin de statuer par un seul arrêt ; Sur la demande de provision de la COMMUNE D'AMBRONAY : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de présentation de la demande de première instance : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; Considérant que si, en faisant référence sans autre précision à l'application du C.C.A.G. et du C.C.A.P. et aux articles 1792 et 2270 du code civil, la COMMUNE D'AMBRONAY devait être regardée comme invoquant à l'appui de sa demande la garantie décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles susmentionnés du code civil, elle ne pouvait être regardée comme invoquant, sans doute sérieux, la garantie contractuelle des constructeurs dont elle recherche la responsabilité ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en se fondant sur la garantie contractuelle pour accueillir la demande de provision en référé présentée par la COMMUNE D'AMBRONAY, le premier juge a retenu un moyen qui n'était pas invoqué devant lui et qui n'est pas d'ordre public ; que la S.A. CAILLAUD INGENIERIE et MM Z... et A... sont dès lors fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent en tant qu'elle prononce des condamnations à leur encontre ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de provision de la COMMUNE D'AMBRONAY dirigées contre la S.A. CAILLAUD INGENIERIE et MM Z... et A... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la réception des travaux du lot n 3 " charpente - couverture " du marché de travaux publics en litige, n'a pas été prononcée ; que la prise de possession de l'ouvrage ne saurait valoir réception par l'effet d'une commune intention de parties alors que la COMMUNE D'AMBRONAY a refusé explicitement, sur les conseils de la maîtrise d'oeuvre, de refuser de la prononcer pour le lot en litige ; que, par suite, le délai de garantie décennale n'ayant pu commencer à courir pour les travaux dont s'agit, l'obligation dont se prévaut la COMMUNE D'AMBRONAY ne peut être regardée comme non sérieusement contestable sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant que si, devant la cour, la COMMUNE D'AMBRONAY invoque expressément la responsabilité contractuelle des constructeurs, l'obligation dont elle se prévaut sur ce fondement ne peut non plus être regardée comme non sérieusement contestable dès lors qu'elle se borne sur ce point à faire référence, sans autre précision, à l'application du C.C.A.G. et du C.C.A.P. ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande en référé présentée par la COMMUNE D'AMBRONAY devant le président du tribunal administratif de Lyon et tendant à ce que la S.A. CAILLAUD INGENIERIE et MM. Z... et A... soient condamnés à lui verser une provision doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la S.A. CAILLAUD INGENIERIE et de MM. Z... et A... tendant à ce que la cour ordonne une nouvelle expertise ou prescrive une nouvelle expertise : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, statuant en matière de référé-provision, de prescrire des mesures complémentaires relatives aux opérations d'expertise ordonnées dans le cadre d'une instance distincte en vue du règlement de l'affaire au fond ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées de la S.A. CAILLAUD INGENIERIE et de MM. Z... et A..., ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la S.A. CAILLAUD INGENIERIE et MM. Z... et A..., qui ne sont pas dans la présente instance des parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE D'AMBRONAY et à la société A.I.N.F. S.A. les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE D'AMBRONAY à verser à la S.A. CAILLAUD INGENIERIE, d'une part, et à MM. Z... et A..., d'autre part, une somme de 5 000 francs au titre desdits frais ;Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'ordonnance du président délégué du tribunal administratif de Lyon en date du 29 mai 2000 sont annulés en tant qu'ils prononcent des condamnations à l'encontre de la S.A. CAILLAUD INGENIERIE, de M. Z... et de M. A....Article 2 : La demande de provision en référé présentée par la COMMUNE D'AMBRONAY devant le président du tribunal administratif de Lyon, est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la S.A. CAILLAUD INGENIERIE, M. Z... et M. A....Article 3 : La COMMUNE D'AMBRONAY est condamnée à verser à la S.A. CAILLAUD INGENIERIE, d'une part, et à MM Z... et A..., d'autre part, une somme de cinq mille francs (5 000 francs) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions présentées par la COMMUNE D'AMBRONAY et la société A.I.N.F. S.A. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. 39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code civil 1792, 2270 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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