CETATEXT000007466775 J2XLX2001X06X0000001482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466775.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 juin 2001, 97LY01482, inédit au recueil Lebon 2001-06-12 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01482 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1997, présentée par M. et Mme Jean-François X..., demeurant 8 coteau des Avoux, 01120 Dagneux ; M. et Mme X... font appel du jugement n° 9605439, en date du 3 avril 1997, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1996 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil de l'habitat de l'Ain a refusé de leur accorder une remise sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 5.238,66 francs ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 94-624 relative à l'habitat du 21 juillet 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que la procédure de remise gracieuse de dette prévue par le code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à une telle remise au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que, par la décision en litige, en date du 24 octobre 1996, la section départementale de l'aide personnalisée au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Ain a refusé d'accorder à M. et Mme X... une remise sur l'indu d'aide personnalisée au logement qui leur était réclamé, d'un montant de 5.238,66 francs, pour la période d'avril à août 1996, tout en leur accordant un échelonnement du remboursement de leur dette par retenues mensuelles de 200 francs sur l'aide personnalisée au logement dont ils bénéficient ; qu'il ressort des pièces du dossier que, même si la bonne foi des intéressés n'est pas en cause, ils n'avaient pas signalé en temps utile à l'administration le changement de situation de Mme X... intervenu en avril 1996 et l'origine de l'indu leur est donc imputable ; que leurs ressources à la date de la décision contestée étaient de plus de 11.000 francs par mois sans compter ni l'aide personnalisée au logement ni les prestations familiales dont ils bénéficient ; que, dans ces conditions, malgré leurs charges de famille et la situation de surendettement dont il font état, ayant fait l'objet d'un plan d'apurement par la Banque de France, et eu égard en outre à l'important étalement des remboursements accordé selon les modalités susmentionnées, l'appréciation à laquelle s'est livrée la section des aides publiques au logement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 avril 1997, le magistrat délégué du tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.