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00LY01518

CETATEXT000007466777 J2XLX2001X06X0000001518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466777.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 28 juin 2001, 00LY01518, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01518 PLENIERE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2000, présentée pour la caisse GROUPAMA RHONE-ALPES, Caisse Régionale de Réassurance Mutuelle Agricole du Sud-Est, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux, par Me Buffard, avocat ; La caisse GROUPAMA RHONE-ALPES demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-3997 du 4 mai 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 12 mai 1983 par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MOUTIERS, et du commandement de payer qui lui a été délivré le 11 octobre 1999 par le trésorier de Moutiers, mettant à sa charge les frais d'hospitalisation de M. Jean-Marc X... dans ledit établissement pour la période du 21 au 28 février 1983 ; 2 ) d'annuler lesdits titre de recettes et commandement de payer ; 3 ) de condamner solidairement le CENTRE HOSPITALIER DE MOUTIERS et le trésorier de Moutiers à lui payer la somme de 4 200 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 59-1510 du 29 décembre 1959 modifié ; Vu le code civil, notamment les articles 205 et suivants ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2001 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant Me BUFFARD, avocat de la caisse GROUPAMA RHONE-ALPES, et de Me RICARD, substituant Me DELAFON, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MOUTIERS ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MOUTIERS a émis le 12 mai 1983 un titre exécutoire à l'encontre de la Mutuelle agricole de Savoie, aux droits et obligations de laquelle vient la caisse GROUPAMA RHONE-ALPES, pour avoir paiement d'une partie des frais d'hospitalisation de M. X..., non prise en charge par un régime obligatoire d'assurance-maladie, soit 1 567,61 francs ; que, le 11 octobre 1999, le trésorier de Moutiers, agissant en qualité de comptable de l'établissement public municipal hospitalier, a décerné à la caisse GROUPAMA RHONE-ALPES un commandement de payer cette somme, outre le coût dudit commandement ; que la caisse GROUPAMA RHONE-ALPES demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation dudit titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer résultant dudit commandement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 708 du code de la santé publique alors applicable, devenu le premier alinéa de l'article L. 6145-11 dudit code : les hôpitaux et hospices "peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil.", et qu'aux termes de l'article 22 du décret du 29 décembre 1959 dans sa rédaction résultant du décret du 8 juillet 1982, repris à l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique : "Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme quelconque de sécurité sociale, soit par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés, ou, à défaut leur famille ou un tiers responsable, souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable égale à dix jours d'hospitalisation ; en cas de sortie avant l'expiration des dix jours, la fraction de provision dépassant le nombre de jours de présence est restituée.", qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un établissement public de santé émet un ordre de recettes ou un état exécutoire à l'encontre d'une personne prise en sa seule qualité de signataire de l'engagement prévu par les dispositions précitées de l'article 22 du décret du 29 décembre 1959 modifié, et qui fait d'elle un "tiers responsable" au sens des mêmes dispositions, le litige qui peut en résulter relève de la compétence de la juridiction administrative en raison du caractère administratif du service géré par cet établissement public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté que la Mutuelle agricole de Savoie s'est engagée à prendre en charge la part correspondant au ticket modérateur des frais d'hospitalisation de M. X..., pour la période du 21 au 28 février 1983 ; que le titre exécutoire qu'elle conteste, ainsi que le commandement de payer, ont été émis à son encontre non en sa qualité d'assureur de M. X..., mais de signataire de l'engagement susmentionné ; que, par suite, le recours que la caisse GROUPAMA RHONE-ALPES a formé contre ce titre et contre le commandement de payer qui lui a été décerné pour avoir paiement de ces frais relève de la compétence du juge administratif ; que la caisse GROUPAMA RHONE-ALPES est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, au motif que l'action du centre hospitalier était fondée sur le contrat d'assurance passé entre M. X... et la Mutuelle agricole de Savoie ; que ladite ordonnance doit, en conséquence, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la caisse GROUPAMA RHONE-ALPES devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions reconventionnelles du CENTRE HOSPITALIER DE MOUTIERS tendant à la condamnation de la caisse GROUPAMA RHONE-ALPES à lui payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la procédure engagée devant la cour par la caisse GROUPAMA RHONE-ALPES soit abusive ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent par suite et en tout état de cause qu'être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE MOUTIERS à verser à la caisse requérante la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la caisse GROUPAMA RHONE-ALPES quelque somme que ce soit au titre de ses frais irrépétibles ; que, de même, elles font obstacle à ce que la caisse GROUPAMA RHONE-ALPES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER DE MOUTIERS la somme qu'il demande à ce titre ;Article 1er : L'ordonnance n 99-3997 du 4 mai 2000 du président du tribunal administratif de Grenoble est annulée.Article 2 : La caisse GROUPAMA RHONE-ALPES est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble.Article 3 : Les conclusions de la caisse GROUPAMA RHONE-ALPES et du CENTRE HOSPITALIER DE MOUTIERS fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE MOUTIERS sont rejetés. 17-03-02-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES 18-03-02-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - COMPETENCE 61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION Code de justice administrative L761-1 Code de la santé publique L708, L6145-11, R716-9-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 59-1510 1959-12-29 art. 22 Décret 82-XXXX 1982-07-08 Ordonnance 99-3997 2000-05-04

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