CETATEXT000007466779 J2XLX2001X06X0000001611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466779.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 98LY01611, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01611 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 31 août 1998, présentée par Mlle Véronique X..., demeurant au lieu-dit Lachat, Les Clefs
(74230); Mlle X... demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements 9501168 et 9703724 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 juin 1998 ayant respectivement rejeté ses demandes en décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ainsi qu'au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer, les décharges demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2001 : - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les redevances des années 1993 et 1994 : Considérant qu'en vertu du b de l'article 11 du décret susvisé du 30 mars 1992, dans sa rédaction alors applicable, sont exonérés de la redevance applicable aux appareils de télévision, sous réserve du respect d'autres conditions, les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité de 80 % lorsque, d'une part, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ou sont passibles d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts et, d'autre part, ils vivent seuls ou avec leur conjoint, ou encore avec d'autres personnes à la condition que celles-ci ne soient pas elles-mêmes passibles de l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... remplit la condition d'invalidité pour être exonérée de la redevance de l'audiovisuel ; que, toutefois, au titre des deux années en litige, elle vivait chez ses parents qui étaient imposables sur le revenu ; que, par suite, ne remplissant pas l'une des conditions énoncées au b de l'article 11 du décret du 30 mars 1992, elle ne pouvait prétendre à être exonérée de la redevance de l'audiovisuel ; Sur la redevance de l'année 1997 : Considérant que Mlle X... reprend le même moyen que celui qu'elle avait invoqué devant le Tribunal administratif de Lyon ; qu'il y a lieu par adoption des mêmes motifs que ceux du magistrat délégué, de rejeter les conclusions de la requête de Mlle X... en tant qu'elle demande l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal ayant rejeté sa demande en décharge de la redevance de l'audiovisuel qui lui a été réclamée au titre de l'année 1997 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X..., qui, contrairement à ce qu'elle soutient, n'a pas été assujettie à la redevance de l'audiovisuel au titre de l'année 1992, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1997 ;Article 1er : La requête de Mlle Véronique X... est rejetée. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES CGI 1657-1 bis Décret 92-304 1992-03-30 art. 11