CETATEXT000007466783 J2XLX2001X04X0000002494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466783.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 avril 2001, 96LY02494 96LY02514, inédit au recueil Lebon 2001-04-03 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02494 96LY02514 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN (1ère chambre), Vu I) sous le n 96LY02494 la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1996 présentée pour la SOCIETE U. GACHET ET FILS dont le siège est ..., par la SCP FALLION-CARINI-BLANC, avocats au barreau de Bonneville ; La SOCIETE U. GACHET ET FILS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96933 - 96934 - 96965 du 26 septembre 1996 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il annule l'arrêté du 23 janvier 1996 du maire de la COMMUNE DE PRAZ-SUR-ARLY lui délivrant un permis de construire ; 2 ) de rejeter la demande d'annulation dudit permis de construire présentée devant le tribunal administratif par la SA DOC ; 3 ) de condamner cette société à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu II) sous le n 96LY02514 la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1996, présentée pour la COMMUNE DE PRAZ-SUR-ARLY, représentée par son maire en exercice, par la SCP BALLALOUD ALADEL, avocats au barreau d'Annecy ; La commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 26 septembre 1996 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il annule l'arrêté du 23 janvier 1996 du maire de la commune délivrant un permis de construire à la SOCIETE U. GACHET ET FILS ; 2 ) de rejeter la demande d'annulation dudit permis de construire présentée devant le tribunal administratif par la SA DOC ; 3 ) de condamner la SA DOC à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 1er décembre 1998, présenté pour la COMMUNE DE PRAZ-SUR-ARLY et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 6 mars 2001, présenté pour la COMMUNE DE PRAZ-SUR-ARLY et tendant aux mêmes fins que la requête ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la voirie routière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me X..., représentant la COMMUNE DE PRAZ-SUR-ARLY ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que la requête de la SOCIETE U. GACHET ET FILS et celle de la COMMUNE DE PRAZ-SUR-ARLY (Haute-Savoie) sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 26 septembre 1996, en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE PRAZ-SUR-ARLY en date du 23 janvier 1996 délivrant un permis de construire à la SOCIETE U. GACHET ET FILS ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il est constant que la SOCIETE DOC est propriétaire de plusieurs parcelles qui jouxtent le terrain d'assiette du permis de construire délivré par le maire de la COMMUNE DE PRAZ-SUR-ARLY à la SOCIETE U. GACHET ET FILS ; que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que cette seule circonstance lui conférait un intérêt suffisant lui donnant qualité à agir contre la délivrance dudit permis de construire ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que l'article UB 14 du plan d'occupation des sols de la commune fixe le coefficient d'occupation des sols à 0,35 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un document établi par un géomètre expert et produit par les appelantes, que le terrain d'assiette du permis de construire litigieux est constitué de la parcelle n 1676 d'une contenance de 3869 m2 entièrement située en zone UB et de la parcelle n 1983 dont 11 m2 se situent aussi en zone UB ; que la superficie de 3880m2 qui en résulte permettait légalement au maire de la commune d'autoriser un projet de construction d'une surface de 1357,37 m2 ; qu'ainsi c'est à tort que le jugement attaqué s'est fondé sur le motif que ledit permis aurait été délivré en méconnaissance de la règle fixée à l'article UB 14 du plan d'occupation des sols de la commune pour annuler l'arrêté du maire de PRAZ-SUR-ARLY en date du 23 janvier 1996 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SOCIETE DOC devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article UB3 du plan d'occupation des sols de la commune : " ...zone d'accès contrôlé - En bordure de certaines sections de la RN 212 définies au plan de zonage par des dessins en forme de dents de scie, l'accès est limité aux seuls points indiqués d'une flèche ..."; qu'il est constant que la flèche figurant au document graphique du plan d'occupation des sols dont la portée ne prête pas à confusion alors même qu'elle ne serait pas répertoriée à l'annexe à l'article A 126-1 du code de l'urbanisme, se situe à la limite des parcelles n 1679 et 1676 ; que le permis de construire litigieux a autorisé un accès à la route nationale n 212 qui se situe au centre de la parcelle n 1676 et méconnait aussi les dispositions précitées de l'article UB3; que la circonstance que le préfet, gestionnaire de la route nationale dont s'agit a autorisé, par un arrêté du 13 décembre 1995, la SOCIETE U. GACHET ET FILS à aménager un accès à la voie nationale différent de celui prévu par le plan d'occupation des sols est sans influence sur l'illégalité qui affecte le permis de construire ainsi délivré; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE U. GACHET ET FILS et la COMMUNE DE PRAZ-SUR-ARLY ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 23 janvier 1996 du maire de PRAZ-SUR-ARLY délivrant un permis de construire à la SOCIETE U. GACHET ET FILS Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA DOC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la SOCIETE U. GACHET ET FILS et à la COMMUNE DE PRAZ-SUR-ARLY les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE U. GACHET ET FILS et la COMMUNE DE PRAZ-SUR-ARLY à verser à la SA DOC une somme globale de cinq mille francs (5.000 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE U. GACHET ET FILS et de la COMMUNE DE PRAZ-SUR-ARLY sont rejetées.Article 2 : La SOCIETE U GACHET ET FILS et la COMMUNE DE PRAZ-SUR-ARLY sont condamnées à payer à la SA DOC une somme globale de cinq mille francs (5000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 68-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme A126-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.