CETATEXT000007466789 J2XLX2003X04X000009702171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466789.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 29 avril 2003, 97LY02171, inédit au recueil Lebon 2003-04-29 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02171 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C SOCIETE AERES M. KOLBERT M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 août 1997, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 8710722 du Tribunal administratif de Lyon du 3 juin 1997 réduisant, en droits et pénalités, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Joseph Y a été assujetti au titre de l'année 1980, résultant de la réduction d'une somme de 280 000 francs du montant de ses revenus de capitaux mobiliers imposables au titre de ladite année ; 2°) de rétablir M. Joseph Y, représenté par M. Charles SERRES, agissant en tant que légataire universel de Mme Marcelle Y, veuve et héritière de M. Joseph Y, au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1980 à raison des droits et pénalités correspondant à une base imposable intégrant la somme de 280 000 francs au titre des traitements et salaires ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; CNIJ : 19-01-03-05 19-04-01-02-03 Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ; - les observations de Me DANTIL substituant Me VIDAL, avocat de M. Vincent X ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Joseph Y, alors âgé de 68 ans, a cédé en septembre 1979, les 8000 actions qu'il détenait dans le capital de la société anonyme M.A.I.P., et a abandonné les fonctions de président-directeur général de cette société à compter du 15 octobre 1979 ; qu'il avait obtenu au préalable, de la part du cessionnaire de ses titres, devenu actionnaire majoritaire, une promesse de recrutement en qualité de conseiller technico-commercial, pour une durée de 4 ans, assortie du versement d'une somme mensuelle de 20 000 francs à titre d'honoraires ; que les nouveaux dirigeants de la société M.A.I.P. l'ayant peu après informé de leur intention de ne pas respecter cet engagement, M. Y a saisi de ce litige le Tribunal de commerce de Lyon ; que, toutefois, aux termes d'un accord entre les parties mettant fin à cette instance et conclu le 25 juillet 1980, la société M.A.I.P. lui a versé une somme de 280 000 francs à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat souscrit ; que l'administration fiscale ayant, à l'issue d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, imposé cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en tant que revenus distribués par la société M.A.I.P., M. Joseph Y, dont l'instance a été, après son décès, reprise par son épouse et héritière, puis, elle-même étant décédée, par le légataire universel de cette dernière, M. Charles X, a obtenu du Tribunal administratif de Lyon, la décharge de l'imposition correspondant à ce redressement par le jugement attaqué en date du 3 juin 1997 ; Considérant que, d'une part, il ressort clairement de ses dispositions, que l'engagement pris le 4 septembre 1979, à l'égard de M. Y par l'un des actionnaires de la société M.A.I.P. ne pouvait être regardé comme un contrat de travail dont la rupture aurait pu donner lieu, en faveur de ce dernier, à une indemnité de licenciement qui, en tant qu'elle compenserait une perte de salaires, présenterait le caractère d'un revenu imposable ; que, d'autre part, l'administration fiscale n'établit pas que tout ou partie de l'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive en litige, aurait été déterminée au regard tant du montant des honoraires dont M. Y escomptait le versement compte tenu de l'engagement pris à son égard, que des revenus et avantages dont il bénéficiait avant l'abandon de ses fonctions de président-directeur général de la société, alors que M. Vincent X, qui a en dernier lieu, repris la présente instance, soutient sans être contredit qu'une telle indemnité était destinée à réparer le préjudice moral que M. Y avait subi en étant brutalement privé, nonobstant l'engagement pris à son égard pour une durée de 4 ans, de tout lien avec une société qu'il avait créée et dirigée pendant 37 ans ; que, dès lors, l'indemnité transactionnelle de 280 000 francs ne pouvant être regardée comme un revenu imposable, le ministre n'est pas fondé à soutenir que ladite indemnité devait être imposée soit dans la catégorie des traitements et salaires, soit subsidiairement comme une plus-value de cession de valeurs mobilières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon et le rétablissement de M. Joseph Y, représenté par M. Vincent X, au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1980, à raison des droits et des pénalités correspondant au montant de l'indemnité en litige ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. Vincent X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. Vincent X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 97LY02171
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.