CETATEXT000007466791 J2XLX2003X04X000009702604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466791.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 29 avril 2003, 97LY02604, inédit au recueil Lebon 2003-04-29 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02604 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C BENHAMOU M. KOLBERT M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 novembre 1997, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 93824, en date respective des 19 décembre 1996 et 3 juillet 1997, par lesquels le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir ordonné avant dire droit un supplément d'instruction contradictoire, a prononcé la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont la société de fait SKI SAFARI NEUF VALLEES a été reconnue redevable au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ; 2°) de remettre à la charge de la société de fait SKI SAFARI NEUF VALLEES l'intégralité de ces droits et pénalités ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 55 de la Constitution ; CNIJ : 19-06-02-08-01 Vu la VI ème directive CEE du 17 mai 1997 ; Vu la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées au recours du ministre par la société SKI SAFARI NEUF VALLEES : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société de fait SKI SAFARI NEUF VALLEES consiste en l'organisation de circuits de randonnée en skis, incluant des prestations d'hébergement en refuge, de restauration, de transport, de remontées mécaniques et d'encadrement, celui-ci étant assuré soit par l'un ou l'autre de ses associés, soit par d'autres guides de montagne ; que les décomptes de frais produits au dossier font apparaître que la société, qui répercutait sur ses clients le coût des prestations réalisées par d'autres intervenants, ainsi que le montant des honoraires destinés à être rétrocédés aux guides accompagnateurs, facturait aussi des frais administratifs et d'organisation ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 266 du code général des impôts , la base d'imposition est constituée : ...e) Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client... ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées au regard de l'article 26 de la 6ème directive en date du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, que le régime de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles instaurent pour les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques n'est pas subordonné au respect par les intéressés des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours individuels ou collectifs et qui soumet notamment ces activités à la détention d'une licence d'agent de voyage ou d'un agrément ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le seul fait de ne pas détenir la licence d'agent de voyage prévue par ladite loi, faisait obstacle à ce que la société SKI SAFARI NEUF VALLEES pût bénéficier du régime d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 266-1-e du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ces mêmes dispositions que les agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques peuvent bénéficier du régime particulier d'imposition qu'elles prévoient au titre de leurs opérations d'entremise entre leurs clients et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par ces derniers, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que soient comprises dans la facturation globale les prestations réalisées directement par leurs soins, sous réserve que lesdites prestations, imposables pour la totalité de leur montant facturé, puissent être individualisées ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments fournis par l'administration fiscale elle-même dans le cadre du supplément d'instruction ordonné par le jugement avant-dire droit du tribunal administratif en date du 19 décembre 1996, qu'étaient individualisables au sein du chiffre d'affaires de la société de fait réalisé au titre de la période vérifiée, les recettes provenant de ses activités d'entremise ; que la réduction prononcée par le tribunal administratif correspond à ces seules activités, à l'exclusion des recettes correspondant aux prestations réalisées directement par les associés de cette dernière, dont contrairement à ce que soutient le ministre, les premiers juges n'ont pas tenu compte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a réduit les bases d'imposition de la société de fait SKI SAFARI NEUF VALLEES, et lui a accordé la décharge d'imposition correspondante ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la société de fait SKI SAFARI NEUF VALLEES à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la société de fait SKI SAFARI NEUF VALLEES une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société de fait SKI SAFARI NEUF VALLEES une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 97LY02604
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.