CETATEXT000007466792 J2XLX2003X04X000009702606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466792.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 29 avril 2003, 97LY02606, inédit au recueil Lebon 2003-04-29 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02606 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C FIDAL M. GIMENEZ M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1997, présentée pour la SCI PCV, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Nevers ; La SCI PCV demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 954242-966951 du Tribunal administratif de Dijon en date du 22 juillet 1997 ayant rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992, 2°) la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) le bénéfice du sursis de paiement ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; CNIJ : 19-04-02-01-01-01 19-04-02-01-04-01 Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2003 : - le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller, - les observations de Me RAVAINE substituant Me BERDER, avocat de la SCI PCV, - les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 15 juin 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Nièvre a prononcé le dégrèvement de la taxe professionnelle à laquelle la SCI PCV a été assujettie au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de la SCI PCV relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont (...) passibles (de l'impôt sur les sociétés), (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ; qu'aux termes du I de l'article 239 ter : Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction en vue de la vente (...). - Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés ; qu'aux termes du I de l'article 35 du code : Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignés ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ; (...) ; Considérant, en premier lieu, que la SCI PCV, créée le 15 octobre 1987 avec pour objet l'acquisition, la gestion, l'administration, l'exploitation, la location de tous immeubles, biens et droits immobiliers et toutes opérations immobilières ou financières contribuant à sa réalisation a été transformée en société civile immobilière de construction-vente à compter du 1er juillet 1991 ; qu'à l'occasion de sa dissolution intervenue le 29 février 1992, elle a attribué à ses associés, sans soutenir, ni même alléguer, que cette dissolution et cette attribution résulteraient de circonstances indépendantes de sa volonté, un terrain qui figurait dans son stock ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant renoncé à son objet social de construire et de vendre et, dans ces conditions, elle ne pouvait plus bénéficier des dispositions précitées du I de l'article 239 ter du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que Mme Tomasa Z... et M. Patrick Y..., qui sont des professionnels de l'immobilier, avaient acquis le 6 mai 1991 les parts de la SCI PCV avec l'intention de s'en attribuer le terrain constructible qui en était l'élément constitutif essentiel ; que, dans ces conditions, la SCI PCV relevait des dispositions précitées du I - 1° de l'article 35 du code général des impôts ; Considérant qu'il suit de là que la société requérante était passible de l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions précitées du 2 de l'article 206 du code général des impôts ; que, par suite, elle devait être imposée selon les dispositions des articles 34 et suivants du code général des impôts propres aux bénéfices industriels et commerciaux et auxquels renvoie l'article 209, c'est-à-dire sur le bénéfice net de l'exercice ouvert le 1er janvier 1992 et clos le 29 février de la même année à l'occasion de la dissolution, lequel bénéfice ne pouvait tenir compte que de la valeur historique des apports initiaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PCV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande n° 954242 en décharge de sa cotisation d'impôt sur les sociétés ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SCI PCV a été assujettie au titre de l'année 1992. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI PCV est rejeté. N° 97LY02606 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.