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CETATEXT000007466797 J2XLX2003X04X000009702998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/67/CETATEXT000007466797.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 29 avril 2003, 97LY02998, inédit au recueil Lebon 2003-04-29 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02998 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C VANDENBUSSCHE M. KOLBERT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1997, présentée pour M. William X, demeurant ..., par Me Vandenbussche, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94958 du Tribunal administratif de Grenoble du 2 octobre 1997, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée, 3°) subsidiairement, de lui accorder une réduction d'un montant de 450 000 francs, de la base de son imposition au titre de l'année 1989 ; 4°' de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; CNIJ : 19-04-01-02-03-02 Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-73 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements...Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.

  1. ; qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier que les éléments invoqués en ce cas par l'administration constituaient des indices suffisants de dissimulation de revenus ; que, dans le cas où l'administration se fonde sur l'existence d'un déséquilibre entre les ressources connues et une évaluation des disponibilités employées, il incombe au juge de s'assurer que le solde ainsi établi présente un caractère significatif et ne résulte, ni d'une évaluation arbitraire des dépenses de train de vie, ni de l'inclusion dans les disponibilités engagées, d'éléments de patrimoine dont rien ne permet de présumer l'acquisition au cours de la période vérifiée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont été, entre 1987 et 1990, victimes de deux escrocs qui ont obtenu d'eux le versement , durant cette période, d'importantes sommes d'argent en espèces ; que quelle que soit la portée de la déposition faite, selon procès-verbal du 26 juin 1990, par Mme X devant les enquêteurs de police, quant à la détermination de la date précise et du montant exact de ces versements, il ressort des écritures de M. X lui-même, que des sommes d'au moins 500 000 francs en 1989 et 300 000 francs en 1990, avaient été versées de cette manière ; que l'emploi de ces disponibilités dont le montant excédait de manière significative celui des revenus déclarés par les époux X, soit 66 500 francs en 1989 et 84 800 francs en 1990 , a pu valablement permettre à l'administration fiscale d'estimer que les intéressés avaient disposé, au cours des années 1989 et 1990, de revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés, et de leur adresser ainsi une demande de justifications dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'en réponse à cette demande de justifications, M. X s'est borné à indiquer que les fonds ainsi engagés provenaient d'économies que lui et son épouse avaient réalisées depuis 1970, ainsi que du produit de son activité d'orpaillage et de vente de cristaux de montagne, l'ensemble lui ayant permis d'acquérir des bons au porteur dont la revente se serait réalisée en décembre 1986 pour un montant d'un million de francs ; qu'eu égard à leur caractère imprécis et invérifiable, ces allégations pouvaient être regardées comme un refus de répondre ; que, par suite, l'administration était en droit de taxer d'office les contribuables à raison des sommes en litige, conformément aux dispositions précitées de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; qu'aux termes de l'article R.*193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L.193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ; que M. X ayant, comme il vient d'être dit, régulièrement fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition qu'il conteste ; Considérant que si M. X maintient les explications déjà fournies, relatives aux économies que lui et son épouse auraient réalisées depuis 1970, à son activité d'orpaillage et de vente de cristaux, et s'il ajoute qu'il a également cédé en 1976 un fonds de commerce, en précisant qu'il aurait converti l'ensemble de ces sommes en Bons du Trésor au porteur et en avoirs bancaires, il n'apporte à l'appui de ces affirmations aucune pièce justificative permettant d'en attester la réalité, et n'établit pas davantage la date d'acquisition ni celle de la réalisation de ces titres ; Considérant toutefois que M. X fournit l'attestation d'un officier de police judiciaire en date du 24 avril 1992, de laquelle il ressort qu'entre 1989 et 1990, les versements effectués entre les mains des auteurs de l'escroquerie dont les époux X ont été les victimes ont été limités à 800 000 francs ; que cette attestation a été établie au vu de l'ensemble de la procédure pénale, qu'elle présente, par suite, une valeur probante supérieure au seul procès-verbal de déposition de Mme X dont se prévaut l'administration fiscale, et corrobore en outre l'affirmation de M. X selon laquelle cette déposition avait été suivie d'une déposition rectificative ; que M. X ne contestant pas le montant du redressement de 150 000 francs dont il a fait l'objet au titre de l'année 1990, il doit être regardé comme établissant ainsi que le montant des versements effectués durant l'année 1989 s'élève à 650 000 francs et non à 850 000 francs comme le soutient l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de sa base d'imposition au titre de l'année 1989 d'un montant de 200 000 francs ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à M. William X, une réduction d'un montant de 200 000 francs de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année
  2. Article 2 : M. William X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, résultant de la réduction de base prononcée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 2 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M.William X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M.William CLARETest rejeté. 4 N° 97LY02998

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