CETATEXT000007466801 J2XLX2003X04X000009800035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466801.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2003, 98LY00035, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00035 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C PLAHUTA M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de le la Cour le 13 janvier 1998, présentée pour la SARL JPP PROMOTION, dont le siège est ..., représentée par son gérant et Me Meynet, commissaire à l'exécution du plan, par Me X..., avocat au barreau de Bonneville ; La SARL JPP PROMOTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 962370 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 septembre 1997 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er mai 1987 au 28 février 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais exposés au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; CNIJ : 19-01-01-03 19-01-03-01-02-04 19-01-03-02-02-01 19-06-02-01-01 19-06-02-08-03-02 Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL JPP PROMOTION demande la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er mai 1987 au 28 février 1990 ; Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, la société requérante invoque, en premier lieu, des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Grenoble et tirés de ce que l'avis de vérification est irrégulier, la notification de redressement n'est pas motivée, la méthode de reconstitution est viciée, et, enfin, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des commissions versées à des intermédiaires étrangers est immédiatement déductible de la taxe sur la valeur ajoutée due ; qu'en se bornant ainsi à se référer purement et simplement à des moyens qu'elle a invoqués en première instance et en l'absence d'un mémoire complémentaire motivé sur ces différents moyens et déposé dans le délai d'appel, la SARL JPP PROMOTION ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ; Considérant, en second lieu, que la SARL JPP PROMOTION fait valoir, pour la première fois en appel, que l'avis de mise en recouvrement est irrégulier dès lors que les droits de taxe sur la valeur ajoutée sont portés sur cet avis sans ventilation de leur montant selon le fondement des dispositions de l'article du code général des impôts dans lequel ils trouvent leur origine ; Considérant qu'aux termes de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; (...) ; Considérant que si l'avis de mise en recouvrement individuel de taxe sur la valeur ajoutée doit préciser, lorsqu'un contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences sensibles, les fractions de la taxe réclamée qui se rapportent à chacune de ces activités, les dispositions précitées du 1° de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas, en revanche, lorsque le contribuable exerce une seule activité ou plusieurs activités dont les régimes d'imposition ne présentent pas de différences sensibles entre eux, que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifiquement applicable à chaque chef de redressement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL JPP PROMOTION en sa qualité d'entrepreneur de travaux immobiliers et d'agent immobilier sont fondés sur les dispositions de l'article 256 - I du code général des impôts ; que les droits ainsi rappelés relèvent du même régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement aurait été établi en méconnaissance du 1° de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales pour ne pas avoir indiqué distinctement le montant des rappels de droits fondés sur les dispositions de l'article 257 - 7° du même code manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL JPP PROMOTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SARL JPP PROMOTION quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL JPP PROMOTION est rejetée. N° 98LY00035 - 3 - N° - 4 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.