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98LY00036

CETATEXT000007466802 J2XLX2003X04X000009800036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466802.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2003, 98LY00036, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00036 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C PLAHUTA M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1998, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Plahuta, avocat au barreau de Bonneville ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 932628 et 953557 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 mars 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais exposés au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; CNIJ : 19-01-01-03 19-01-03-02-02-01 19-01-03-02-03 19-04-02-01-04-05 19-04-02-01-04-07 19-04-02-03-01-01-02 Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en décharge des impositions en litige : En ce qui concerne la régularité de la procédure et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, (...). (La) commission (peut) également être saisie à l'initiative de l'administration. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a accusé réception, le 25 février 1991, de la notification de redressement en date du 18 février 1991 ; qu'elle a présenté ses observations par une lettre datée du 26 mars 1991 et envoyée le même jour en recommandé avec avis de réception à l'administration ; que, compte tenu des délais normaux d'acheminement d'un courrier par la voie postale, cette réponse ne pouvait parvenir avant l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article R.* 57-1, soit le 26 mars 1991 à minuit ; qu'ainsi, aucun des désaccords manifestés par Mme X après l'expiration du délai de trente jours n'avait à être soumis à la commission départementale des impôts ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, (...) s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, Mme X devant être regardée comme ayant accepté tacitement les redressements en litige, il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition dont elle conteste le bien-fondé ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de l'interruption de la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée à Mme X le 18 février 1991 précisait, année par année et sans aucune erreur de rattachement, la nature, le montant et les motifs des redressements que l'administration fiscale envisageait d'apporter aux revenus déclarés par la contribuable au titre des années 1988 et 1989 ; que si le tableau récapitulatif des redressements établi à la fin de cette notification comportait des inexactitudes dans le calcul des bases imposables, ces inexactitudes, pour regrettables qu'elles soient et qui n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucune observation dans la réponse du 26 mars 1991 adressée à l'administration par la requérante, n'ont pu, contrairement à ce que soutient cette dernière, priver la notification du 18 février 1991 de son effet interruptif de prescription, dès lors que les cotisations supplémentaires en litige ont été mises en recouvrement dans la limite du montant de chacun des redressements ainsi notifiés pour chaque année ; S'agissant des revenus distribués par la SARL JPP Promotion : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du même code : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'au titre des exercices clos en 1988 et 1989, la SARL JPP Promotion a déduit de ses bénéfices imposables deux primes de bilan de 250000 francs chacune attribuées à Mme X dans des conditions estimées irrégulières par l'administration, qui les a ainsi exclues des charges déductibles et regardées comme des revenus distribués au nom de la requérante ; que, si Mme X fait valoir que ces rémunérations proportionnelles ont été statutairement prévues et autorisées et constituent ainsi des salaires, elle n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve établissant l'existence et la régularité des délibérations des assemblées des associés qui en auraient approuvé l'attribution ainsi que le prévoyait l'article 19 des statuts de la SARL JPP Promotion ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces sommes ne pouvant constituer des rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires, étaient des revenus distribués au sens des dispositions précitées du 1-1° de l'article 109 et relevaient à ce titre de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, en second lieu, que la SARL JPP Promotion a adhéré à un régime de retraite complémentaire au profit de Mme X, sa gérante, et a versé en exécution de son engagement une cotisation de 300 000 francs portée dans les charges de l'exercice clos en 1989 ; que, faute pour la société requérante d'établir le caractère général et impersonnel de ce contrat pour l'entreprise, l'administration a estimé que cette prime n'était pas déductible des bénéfices déclarés par la SARL JPP Promotion au titre de l'exercice clos en 1989 et que son montant constituait un revenu distribué en application des dispositions précitées du 1-1° de l'article 109 ; Considérant, toutefois, que l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, d'invoquer une base légale différente de nature à justifier l'imposition, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition, soutient, en appel, que l'avantage en nature correspondant à la prise en charge de cette prime de retraite complémentaire n'ayant pas été inscrit explicitement en comptabilité, il revêt un caractère occulte et doit être imposé au nom de Mme X comme un revenu distribué en application du c de l'article 111 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. et qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ; que Mme X ne conteste pas que le montant de la prime de retraite complémentaire n'a pas été inscrit, sous une forme explicite, dans la comptabilité de la SARL JPP Promotion, en méconnaissance des dispositions précités de l'article 54 bis du code général des impôts ; que cette prime, dont le montant n'était pas ainsi déductible des résultats de la société, constituait, au sens du c de l'article 111 du même code, un avantage occulte et, par suite, un revenu distribué, imposable comme tel au nom de la requérante dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; S'agissant des profits de construction : Considérant que Mme X conteste les montants des profits de construction sur lesquels elle a été imposée au titre des années 1988 et 1989 et correspondant à sa quote-part des résultats déclarés par les SCI Résidence du Centre et Résidence du Château dont elle possède 10% du capital ; que, toutefois, si elle soutient que ces SCI n'auraient réalisé aucun bénéfice durant les années d'imposition concernées, elle n'en justifie pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Monique X est rejetée. 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