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99LY02837

CETATEXT000007466805 J2XLX2001X04X0000002837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466805.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 avril 2001, 99LY02837, inédit au recueil Lebon 2001-04-24 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02837 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 novembre 1999 et 11 octobre 2000, sous le n 99LY02837, présentés pour Mme Odette X..., demeurant ..., par Mme Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9902679, en date du 5 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du rapport du 23 avril 1992 relatif à sa manière de servir et proposant au maire de Villefranche-sur-Saône de réduire sa durée hebdomadaire de service à 18h30, d'autre part, de la décision du maire de ladite commune du 17 juin 1992 refusant de l'affecter sur un deuxième poste à mi-temps et à la condamnation de la commune à réparer le préjudice que lui a causé la diminution de ses horaires de travail ; 2 ) d'annuler le rapport disciplinaire du 23 avril 1992 et le refus de titularisation du 17 juin 1992 ; 3 ) d'ordonner la reconstitution de sa carrière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me Z..., avocat, pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le rapport du 23 avril 1992 par lequel le chef du service "éducation" de la mairie de Villefranche-sur-Saône, compte tenu de la manière de servir de Mme X..., fait connaître au maire que ce service ne pourra plus assurer à celle-ci une base de 37 heures hebdomadaires de travail, ne renferme aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de Mme X... dirigées contre ce rapport sont irrecevables ; Considérant que par lettre du 17 juin 1992, le maire de Villefranche-sur-Saône a refusé d'accorder à Mme X... un poste en école primaire ou maternelle, au motif qu'aucun poste n'était vacant ; qu'un tel motif pouvait légalement justifier le refus opposé à la demande de l'intéressée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet acte reposerait, en réalité, sur le rapport précité du 23 avril 1992, que Mme X... qualifie de rapport disciplinaire sans fondement ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas qu'elle aurait fait l'objet d'une discrimination entachant d'illégalité le refus de titularisation du 17 juin 1992 ; Considérant que la circonstance, que des collègues de Mme X... aient bénéficié d'une titularisation est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Villefranche-sur-Saône de reconstituer sa carrière, doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES

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